Petition Regarding Support Staff Conditions and Damages Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought a court determination regarding the conditions for support staff for their two disabled children during canteen and after-school care, as well as damages for the deprivation of after-school care. The court found the application manifestly inadmissible because it neither sought the annulment of a specific administrative decision nor resulted from a prior request for payment upon which the administration had ruled, thus failing to meet the jurisdictional requirements for filing a claim concerning financial sums or administrative acts under the Code of Administrative Justice. Consequently, the court dismissed the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petition Regarding Support Staff Conditions and Damages Dismissed as Inadmissible: The court found the application manifestly inadmissible because it neither sought the annulment of a specific administrative decision nor resulted from a prior request for payment upon which the administration had ruled, thus failing to meet the jurisdictional requirements for filing a claim concerning financial sums or administrative acts under the Code of Administrative Justice. Consequently, the court dismissed the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the claim as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 avril 2022 et 10 janvier 2023, Mme D C et M. B A demandent au tribunal de déterminer les conditions de prise en charge des accompagnants d'élèves en situation de handicap de leurs deux enfants sur les temps de cantine et d'accueil périscolaire et d'accorder à leurs enfants des dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de la privation d'accueil périscolaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (). / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ".
2. La requête par laquelle Mme C et M. A demandent au tribunal de déterminer les conditions de prise en charge des accompagnants d'élèves en situation de handicap de leurs deux enfants sur les temps de cantine et d'accueil périscolaire et d'accorder à leurs enfants des dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de la privation d'accueil périscolaire ne tend pas à l'annulation d'une décision administrative déterminée, ni à la condamnation d'une personne publique désignée à la réparation d'un préjudice ou au versement d'un montant dû. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C et de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et à M. B A.
Fait à Lyon, le 7 février 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,