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2203119 Généré par l'IA

Company v. Metropolitan Authority: Contract Dispute Withdrawal and Cost Allocation

Numéro de cause 2203119
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A company sued a Metropolitan Authority seeking the final settlement of a public contract, including damages for late payment of installments and capitalized interest. Following the filing of the suit and a subsequent counterclaim by the Authority for legal costs, the initiating company formally and unconditionally withdrew its entire claim. The court, exercising its authority under the administrative justice code regarding withdrawn cases, formally acknowledged the withdrawal and ordered that each party bear its own legal costs for the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Metropolitan Authority: Contract Dispute Withdrawal and Cost Allocation: Following the filing of the suit and a subsequent counterclaim by the Authority for legal costs, the initiating company formally and unconditionally withdrew its entire claim. The court, exercising its authority under the administrative justice code regarding withdrawn cases, formally acknowledged the withdrawal and ordered that each party bear its own legal costs for the proceedings.

Mots-clés

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résolution du contrat règlement du litige répartition des frais production de créance contrat de droit administratif frais de retard

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court granted the withdrawal (désistement) of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for giving official notice of the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, la société SADE CGTH demande au tribunal :

1°) d'établir le décompte général et définitif du marché public n° 3362 bis GD13, en y intégrant le montant de 80 737,73 euros TTC au titre des intérêts et frais de recouvrement consécutifs au retard de paiement des acomptes mensuels ;

2°) de condamner la Métropole de Montpellier au paiement du solde du marché, à hauteur de 80 737,73 euros TTC et de prononcer la capitalisation des intérêts échus ;

3°) de condamner la Métropole de Montpellier au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.

Par un mémoire enregistré le 4 août 2023, Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par la Selarl ACOCE, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société SADE CGTH à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2024, la société SADE CGTH déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2024, Montpellier Méditerranée Métropole demande à ce qu'il lui soit donné acte de son acceptation pure et simple du désistement de la société SADE CGTH.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2024, la société SADE CGTH a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d'instance.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la société SADE CGTH.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société SADE CGTH et à Montpellier Méditerranée Métropole.

Fait à Montpellier, le 15 janvier 2024.

Le président,

E. SOUTEYRAND

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 15 janvier 2024

Le greffier,

M-A BARTHELEMY