Petitioner Seeks Annulment of Denied Scholarship After Subsequent Grant Renders Case Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision from March 7, 2022, by which the academic authority refused to grant her a social criteria-based higher education grant for the 2022-2023 academic year. The court found that a subsequent decision on June 20, 2022, granting the requested scholarship implicitly withdrew the initial refusal, rendering the petitioner's request moot, and consequently ordered that there was no need to rule on the application pursuant to the provision of the Administrative Justice Code allowing a designated magistrate to note that there is no longer reason to rule on a request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Seeks Annulment of Denied Scholarship After Subsequent Grant Renders Case Moot: The court found that a subsequent decision on June 20, 2022, granting the requested scholarship implicitly withdrew the initial refusal, rendering the petitioner's request moot, and consequently ordered that there was no need to rule on the application pursuant to the provision of the Administrative Justice Code allowing a designated magistrate to note that there is no longer reason to rule on a request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe judge was designated under this article to rule by ordinance, and the decision not to proceed is based on one of its points (implied from the context that the underlying reason for the order is based on the cited article in the reasoning section).
Used to justify the decision that there is no longer any need to rule on the application, as the underlying act was implicitly withdrawn.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 mars 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a refusé de lui accorder une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2022-2023.
Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2022, le recteur de l'académie de Rennes conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Blanchard, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions des 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. () ".
2. Par décision du 20 juin 2022, le recteur de l'académie de Rennes a attribué la bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux sollicitée par Mme B A. Cette décision a implicitement mais nécessairement retiré la décision du 7 mars 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a refusé de lui accorder une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2022-2023. Par suite, la requête est devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 31 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
A. Blanchard
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.