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2203117 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Application Due to Non-Response

Numéro de cause 2203117
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an implicit refusal to grant a residence permit and associated relief, but following an invitation from the court, sent via the counsel, to expressly confirm the maintenance of the application, the individual failed to respond within the stipulated one-month period. Consequently, the Tribunal, applying the relevant administrative justice code provisions, deemed the applicant to have withdrawn their entire request, including the claim for legal costs, and formalized this as an act of desistment in its ordinance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Residence Permit Application Due to Non-Response: Consequently, the Tribunal, applying the relevant administrative justice code provisions, deemed the applicant to have withdrawn their entire request, including the claim for legal costs, and formalized this as an act of desistment in its ordinance.

Mots-clés

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autorisations de séjour retrait de la décision administrative retrait de l'autorisation annulation de la naturalisation facilitée retrait de la plainte pénale qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order explicitly records the withdrawal (désistement) of the appellant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President to record a withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural rule under which the appellant is deemed to have withdrawn their request after failing to respond.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, Mme B A née le 16 octobre 1986 de nationalité comorienne représentée par Me Ekeu, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite prise par le préfet de Mayotte portant refus de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier en date du 7 juin 2023, Mme A a été informée, par le biais de son conseil, qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Zuccarello, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Par un courrier dont son conseil a accusé réception le 28 juin 2023 via l'application Télérecours, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée de ce que, à défaut de réponse dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. La requérante qui n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputée s'être désistée de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris en ce qui concerne les conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 24 mai 2024.

La magistrate déléguée,

Fabienne Zuccarello

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.