Legislator Jurisprudence & Législation
2203117 Généré par l'IA

Building Permit Refusal Appeal Dismissed for Lack of Standing

Numéro de cause 2203117
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged a building permit refusal decision from January 26, 2022, concerning a request to build a dwelling outside the urbanized area of a commune, but the court found the request manifestly inadmissible because the petitioner failed to demonstrate the requisite legal interest to contest the administrative decision after the initial filing date was corrected. Citing Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice, the Tribunal administrativ de Poitiers dismissed the petition as the applicant lacked standing to appeal the mayor's decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Building Permit Refusal Appeal Dismissed for Lack of Standing: Citing Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice, the Tribunal administrativ de Poitiers dismissed the petition as the applicant lacked standing to appeal the mayor's decision.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis qualité pour recourir permis de construire communal légitimation de la commune date de dépôt retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article executes the final order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, M. A B conteste une décision du 5 janvier 2022 portant refus de permis de construire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".

2. Il résulte des pièces transmises au tribunal à la suite de la demande de régularisation adressée à M. B et dont il a accusé réception le 22 décembre 2022, que la décision contestée est un arrêté en date du 26 janvier 2022, par lequel le maire de Courcôme (Charente) a rejeté la demande de permis de construire déposée par M. C D pour l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé rue du Puits en dehors des parties urbanisées de la commune. M. B ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester cet arrêté. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Poitiers, le 26 mai 2023.

Le président,

Signé

Alain LE MÉHAUTÉ

La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD