Legislator Jurisprudence & Législation
2203117 Généré par l'IA

Withdrawal of Action for Annulment of Residence Permit Denial Due to Failure to Confirm Continuation

Numéro de cause 2203117
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a prefectural decision denying a residence permit and ordering removal from the territory, and requested an order for the issuance of a one-year private and family life residence permit. The court, invoking procedural rules regarding the use of the electronic service for unrepresented parties, noted that a request for confirmation of the suit's continuation was properly notified via the service on January 12, 2023, and deemed received by January 16, 2023; since the litigant failed to provide the required express confirmation within the subsequent 40-day period, the court ruled that the litigant must be considered to have withdrawn the request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Action for Annulment of Residence Permit Denial Due to Failure to Confirm Continuation: The court, invoking procedural rules regarding the use of the electronic service for unrepresented parties, noted that a request for confirmation of the suit's continuation was properly notified via the service on January 12, 2023, and deemed received by January 16, 2023; since the litigant failed to provide the required express confirmation within the subsequent 40-day period, the court ruled that the litigant must be considered to have withdrawn the request.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action éloignement annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Gives formal notice of the withdrawal (désistement) of the claim.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The court applied this article to deem the applicant as having withdrawn their claim due to failure to confirm its continuation.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to rule on the withdrawal by ordinance.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2022, Mme B A demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision, en date du 3 décembre 2021, par laquelle le préfet du Val-d'Oise aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui aurait fait obligation de quitter le territoire français et aurait fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

..

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques () non représentées par un avocat () d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". Enfin, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise à la requérante au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du même code, et que la " mise à disposition " de cette demande, au sens de l'article R. 611-8-6 du code précité, est intervenue le 12 janvier 2023. À défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, cette demande doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à Mme A à l'issue de ce délai. Le délai de quarante jours imparti à la requérante, à compter, en l'espèce, du 16 janvier 2023 à minuit, pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, Mme A doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise.

Fait, à Cergy-Pontoise, le 20 mars 2023.

signé

K. Kelfani

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2203117