Order Dismissing Judicial Review for Lack of Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of a departmental council decision upholding the recovery of €1,972.71 in overpaid active solidarity income for the period of December 2019 to May 2020, but the submitted request merely attached the administrative decision and prior appeal, failing to present any arguments, conclusions, or legal means as required by administrative justice procedure. The court, noting that the litigant was duly informed and given an opportunity to regularize the deficient filing by submitting a motivated argument and necessary documents within the allotted fifteen-day period, ultimately dismissed the case via order as manifestly inadmissible due to the complete lack of legal substance in the initial petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Order Dismissing Judicial Review for Lack of Substantiation: The court, noting that the litigant was duly informed and given an opportunity to regularize the deficient filing by submitting a motivated argument and necessary documents within the allotted fifteen-day period, ultimately dismissed the case via order as manifestly inadmissible due to the complete lack of legal substance in the initial petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the request in Article 1, applying the substantive ground mentioned later.
This provision is the legal basis cited by the court to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 16 octobre 2022, Mme A B transmet au tribunal la décision du 3 octobre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a laissé à sa charge une dette de 1 972,71 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 001) pour la période du 1er décembre 2019 au 31 mai 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles () ".
3. Mme B, sans énoncer de conclusions ni exposer de moyens, se borne à transmettre au tribunal la décision 3 octobre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a laissé à sa charge une dette de 1 972,71 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 001) pour la période du 1er décembre 2019 au 31 mai 2020, ainsi qu'une copie du courrier électronique par laquelle la requérante a saisi la présidente du conseil départemental du Gard d'un recours administratif préalable. En dépit de la demande de régularisation, accompagnée d'un formulaire permettant de présenter une argumentation motivée, qui lui a été adressée le 17 octobre 2022 au moyen de l'application " Télérecours ", Mme B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en saisissant le tribunal de conclusions et en exposant des faits et moyens.
4. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nîmes, le 13 décembre 2022.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.