Local Authority Funeral Expense Reimbursement Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a notice requiring payment for the funeral expenses of a relative, incurred by a local authority. The court dismissed the request, finding that under the Civil Code, jurisdiction over the existence, scope, and potential discharge of a debt for maintenance (aliments), which includes the obligation to reimburse funeral costs, rests exclusively with the judicial authority, making the administrative court manifestly incompetent to hear the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 205 du code civil, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Local Authority Funeral Expense Reimbursement Dispute: The court dismissed the request, finding that under the Civil Code, jurisdiction over the existence, scope, and potential discharge of a debt for maintenance (aliments), which includes the obligation to reimburse funeral costs, rests exclusively with the judicial authority, making the administrative court manifestly incompetent to hear the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core of the dispositive is the rejection of the request based on jurisdictional incompetence.
This procedural rule is explicitly cited as the basis for rejecting the application due to manifest incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 novembre 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal la requête présentée par Mme C B née A.
Par cette requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 octobre 2022, désormais enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon sous le
n° 2203117, Mme C B née A demande d'annuler l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 14 septembre 2022 par le maire de la commune de Tonnerre pour le paiement des frais engagés pour les obsèques de Mme D A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ". Aux termes de l'article 207 du même code : " Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. / Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire ".
3. Il résulte des dispositions précitées du code civil qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de statuer sur l'existence d'une dette d'aliments, tant en ce qui concerne son principe que son étendue. Cette compétence exclusive dévolue au juge judiciaire s'étend jusqu'au pouvoir de décharger le débiteur d'aliments de tout ou partie de sa dette lorsque, notamment, le créancier a manqué gravement à ses propres obligations envers le débiteur.
4. Mme A, par la présente requête, demande à être déchargée de son obligation alimentaire faisant suite à l'inhumation de sa mère sur la commune de Tonnerre aux frais de cette collectivité locale. Il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître du principe de la créance dont se prévaut la commune de Tonnerre à l'encontre de la requérante au titre de ses obligations vis-à-vis de sa mère décédée pour le remboursement de ses frais d'obsèques. Par suite, le litige relève manifestement de la compétence de l'autorité judiciaire. La requête doit par conséquent, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Dijon, le 7 décembre 2022.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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