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2203115 Généré par l'IA

Litigant's Challenge to Technology Park Dysfunction Dismissed for Procedural Defects

Numéro de cause 2203115
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged alleged dysfunctions within a technology park and an incubator related to a waste collection and sorting project, but the Administrative Tribunal of Poitiers dismissed the request due to manifest inadmissibility. The court reasoned that after being formally requested to regularize the filing by providing the challenged act, as required by the Code of Administrative Justice, the litigant failed to produce it or justify the impossibility of doing so, and the administrative judge has no jurisdiction over the processing of criminal complaints, leading to the application of procedural rules allowing for the rejection of manifest procedural defects.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant's Challenge to Technology Park Dysfunction Dismissed for Procedural Defects: The court reasoned that after being formally requested to regularize the filing by providing the challenged act, as required by the Code of Administrative Justice, the litigant failed to produce it or justify the impossibility of doing so, and the administrative judge has no jurisdiction over the processing of criminal complaints, leading to the application of procedural rules allowing for the rejection of manifest procedural defects.

Mots-clés

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vice de procédure acte de procédure réclamation administrative dépôt de plaintes pénales e-justice droit des brevets

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of M. B is rejected, which is the main dispositive order.

Article 2

This article orders the notification of the decision.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests after failure to regularize, justifying the main order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 7 octobre 2022, 8 décembre 2022, 24 et 25 janvier 2023, M. A B dénonce auprès du tribunal les dysfonctionnements qu'il a constatés au sein de la structure " La Rochelle technopole " et de l'incubateur de projets de la Charente-Maritime, dans le cadre du développement de son projet relatif à la collecte et au tri des déchets.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef par lettre recommandée avec avis de réception dont il a accusé réception le 22 décembre 2022, M. B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. S'il se prévaut, dans le dernier état de ses écritures, des quatre courriers qu'il a adressés au procureur de la République près le tribunal judiciaire de La Rochelle, il n'appartient pas, en tout état de cause, au juge administratif d'intervenir dans le traitement d'une plainte ou dans une procédure pénale. Dans ces conditions, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Poitiers, le 26 janvier 2023.

Le président,

Signé

A. LE MÉHAUTÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD