Union Heating Injunction Denial Against Municipality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA union requested an emergency injunction to compel a municipality to restore heating to the building it occupied, based on a donation agreement obligating the commune to cover utility costs, arguing that the complete lack of heat during winter established urgency, especially for vulnerable persons it served. The court rejected the request because the union failed to establish the requisite urgency under administrative law, as the municipality had offered suitable temporary alternative premises for four months, and the union's claim that relocation was impossible was unsubstantiated, leading the judge to dismiss the petition without a full hearing based on manifest lack of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du même code; Union Heating Injunction Denial Against Municipality: The court rejected the request because the union failed to establish the requisite urgency under administrative law, as the municipality had offered suitable temporary alternative premises for four months, and the union's claim that relocation was impossible was unsubstantiated, leading the judge to dismiss the petition without a full hearing based on manifest lack of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main ground for rejecting the request was that the applicant failed to demonstrate the existence of the urgency required by this article for an injunction order.
This procedural article was cited as the basis for rejecting the request without following the full contradictory procedure, because the request was manifestly ill-founded (lacked urgency).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, le syndicat CGT Mines Energies de Saône-et-Loire, venant aux droits de la Chambre syndicale des ouvriers mineurs et similaires, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de faire injonction à la commune de Montceau-les-Mines de chauffer les locaux de l'immeuble situé 43 rue Jean Jaurès, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du troisième jour suivant la notification de l'ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- l'urgence est établie, au regard de l'intérêt du syndicat requérant et de l'intérêt public qui s'attache à la préservation du patrimoine immobilier de la commune, en l'absence totale de chauffage des locaux, une température de 10 degrés dans les locaux n'étant pas compatible avec l'activité du syndicat, et au regard de l'accueil d'une population fragile, dès lors qu'un déménagement temporaire est inenvisageable et impossible, la commune ne pouvant se prévaloir de difficultés financières pour justifier l'inexécution de ses obligations contractuelles qui portent atteinte au caractère irrévocable de la donation à la commune de cet immeuble ;
- aucune décision n'a, en l'espèce, été prise ;
- l'utilité de la mesure est évidente, en l'absence de chauffage des locaux du syndicat requérant ;
- les droits du syndicat requérant ne font l'objet d'aucune contestation sérieuse, dès lors que l'obligation de chauffage des locaux s'impose à la commune, en application de l'acte authentique portant donation de l'immeuble du 8 juin 1995, tel que modifié par l'avenant n° 3 du 17 avril 2002, la commune n'ayant engagé aucune procédure de révision des conditions et charges grevant la donation selon la procédure définie par les articles 900-2 à 900-8 du code civil, et alors que l'estimation de la facture de chauffage par la commune est erronée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. La Chambre syndicale des ouvriers mineurs a fait don en 1996 à la commune de Montceau-les Mines d'un bâtiment dénommé " Syndicat des mineurs ", situé 43 rue Jean Jaurès, par un acte authentique stipulant notamment que les locaux syndicaux de cet immeuble sont mis à disposition, pendant une durée de 99 ans, de la Chambre syndicale, de deux autres unions syndicales CGT, et de tous syndicats similaires venant à leurs droits durant cette période, et dont l'avenant n° 3 stipule que le coût total des fluides, et notamment du gaz, est pris en charge par la commune.
3. La commune a proposé aux syndicats CGT occupant ces locaux, en raison de la crise énergétique actuelle, et pour la période hivernale, de déplacer leur activité syndicale à la Maison des associations, située rue de la Fontaine, par un courrier du 15 novembre 2022.
4. Par une lettre ouverte du 21 novembre 2022 adressée au maire de Montceau-les-Mines, le syndicat CGT Mines Energie de Saône-et-Loire a contesté la mise hors service du chauffage de ce bâtiment annoncée par le maire lors d'une entrevue du 27 octobre 2022 et confirmée par la lettre du 15 novembre 2022.
5. La présente requête du syndicat CGT Mines Energies de Saône-et-Loire tend à ce qu'il soit enjoint à la commune de Montceau-les-Mines, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de chauffer les locaux de cet immeuble communal.
6. Le syndicat requérant n'est pas fondé à se prévaloir d'une situation d'urgence, requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, en invoquant l'impossibilité d'exercer, à l'entrée de l'hiver, son activité dans ses locaux en l'absence totale de chauffage, eu égard aux fragilités des personnes qu'il accueille, alors que la commune, qui met en œuvre cette mesure dans le cadre d'une politique de sobriété énergétique conduite dans l'intérêt général, lui a proposé d'autres locaux pour y exercer ses activités, pour une durée de quatre mois, en se bornant à faire valoir, sans cependant produire aucune justification à l'appui de ses allégations, qu'un déménagement temporaire serait inenvisageable dès lors que les locaux qu'il occupe sont parfaitement identifiés par la population du bassin minier et que le transfert temporaire de ses installations bureautiques et de ses archives serait impossible.
7. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que la violation alléguée par la commune de ses obligations contractuelles, provoquée par cette mesure provisoire, qui porterait atteinte au caractère irrévocable de la donation de l'immeuble en cause à la commune, et par suite aux intérêts de l'ensemble des contribuables de la commune, serait de nature à créer une situation d'urgence eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la préservation du patrimoine immobilier de la commune.
8. Dès lors, la requête du syndicat requérant ne répond manifestement pas à la condition d'urgence posée par l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, et doit par suite être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat CGT Mines Energies de Saône-et-Loire est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CGT Mines Energie de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon, le 5 décembre 2022.
Le juge des référés,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,