Legislator Jurisprudence & Législation
2203115 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Supply Contested Act Leads to Manifest Inadmissibility of Annulment Request

Numéro de cause 2203115
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an expulsion order from French territory, but the administrative tribunal rejected the request via an order because the petition was manifestly inadmissible due to the petitioner's failure to comply with a formal request to supply the contested administrative act, an omission that could have been rectified but was not within the allotted time, thus allowing the court to dismiss the case under the provisions allowing for the rejection of unregularized, manifestly inadmissible claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Supply Contested Act Leads to Manifest Inadmissibility of Annulment Request: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " .

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête recevabilité de la demande de récusation exception d'inconstitutionnalité inexigibilité de l'exécution du renvoi annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article explicitly rejects the applicant's request, which is the final order of the decision.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after a failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté prononçant son expulsion du territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " .

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée et dont l'accusé de réception postal a été signé le 29 juillet 2022, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rouen, le 26 septembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

P. Bailly

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

La greffière,

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