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2203114 Généré par l'IA

Company v. Municipality: Annulment of Building Permit Stay Dismissed as Untimely

Numéro de cause 2203114
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a municipal decision from March 4, 2022, which placed a stay on its building permit application filed on May 14, 2021, raising several arguments including procedural defects concerning the local urban development plan and abuse of power. The court dismissed the company's application as manifestly inadmissible because the appeal, registered on May 19, 2022, was filed after the two-month statutory deadline, as notification of the decision was deemed served electronically on March 5, 2022, based on the recipient's prior consent to electronic service and applicable regulations, rendering the appeal untimely, and consequently ordered the applicant to pay costs to the municipality.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la SAS COGECO est rejetée; Company v. Municipality: Annulment of Building Permit Stay Dismissed as Untimely: The court dismissed the company's application as manifestly inadmissible because the appeal, registered on May 19, 2022, was filed after the two-month statutory deadline, as notification of the decision was deemed served electronically on March 5, 2022, based on the recipient's prior consent to electronic service and applicable regulations, rendering the appeal untimely, and consequently ordered the applicant to pay costs to the municipality.

Mots-clés

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permis de construire communal notification de la décision commandement de payer qualité pour recourir contre permis frais de la procédure délai légal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la SAS COGECO est rejetée.

The court rejected the request, applying Article R. 222-1 4° of the CJR for manifest inadmissibility.

Article 2 : La SAS COGECO versera à la commune de Charavines une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

The court ordered the applicant to pay costs to the defendant based on Article L. 761-1 of the CJR.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural article authorized the President to reject the request as manifestly inadmissible.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to order the applicant to pay the costs incurred by the defendant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mai 2022 et le 16 février 2023, la SAS COGECO, représentée par Me Mouronvalle, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Charavines a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis d’aménager déposée le 14 mai 2021 ;

2°) d’enjoindre au maire de la commune de Charavines de procéder à l’instruction de sa demande de permis d’aménager ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Charavines la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

– l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme dès lors que la commune de Charavines ne démontre pas que le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables a eu lieu ;

– il n’est pas établi que la demande de permis d’aménager serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme ;

– l’arrêté est illégal par voie d’exception d’illégalité du projet de plan local d’urbanisme, le classement du terrain d’assiette du projet étant entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que ce terrain ne présente aucune vocation agricole ;

– il est entaché d’un détournement de pouvoir.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 août 2022 et le 25 mai 2023, la commune de Charavines, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

– la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;

– les moyens soulevés par la SAS COGECO ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

– le code des relations entre le public et l'administration ;

– le code de l’urbanisme ;

– le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (…) ».

2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration : « (…) / Lorsque l'administration doit notifier un document à une personne par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l'utilisation d'un envoi recommandé électronique au sens du même article L. 100 ou d'un procédé électronique permettant de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si le document a été remis. L'accord exprès de l'intéressé doit être préalablement recueilli. (…) ». Aux termes du II de l’article R. 474-1 du code de l’urbanisme : « II.- Lorsqu'en application du présent livre et des articles L. 112-14 et L.112-15 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité compétente notifie un document par voie électronique à un usager, l'intéressé est réputé en avoir reçu notification : / 1° En cas d'utilisation d'un envoi recommandé électronique, le lendemain de la date d'envoi de l'information prévue au I de l’article R. 53-3 du code des postes et communications électroniques ; / 2° En cas d'utilisation d'un procédé électronique tel que mentionné à l’article R. 112-17 du code des relations entre le public et l'administration, par dérogation à l’article R. 112-20 du même code, le lendemain de la date d'envoi de l'avis de dépôt à l'usager. ».

3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 4 mars 2022, portant sursis à statuer sur la demande de permis d’aménager déposée le 14 mai 2021, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifié à la société requérante par le biais d’un envoi recommandé électronique, dont l’avis de réception est versé par la commune de Charavines, la SAS COGECO ayant expressément donné son accord, ainsi qu’il ressort du document Cerfa de demande de permis d’aménager, à l’utilisation de ce procédé de notification, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, la SAS COGECO est réputée avoir reçu notification de l’arrêté litigieux le 5 mars 2022, lendemain de la date indiquée sur l’avis de réception, en application du II de l’article R. 474-1 du code de l’urbanisme.

4. Il en résulte que le délai de recours contentieux de deux mois, prévu par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, a expiré le 6 mai 2022. Si la société requérante soutient que la commune de Charavines a créé une confusion quant au délai de recours en lui adressant, le 31 mars 2022, un courrier intitulé « lettre de procédure contradictoire pour retrait à l’initiative de l’administration », il ressort des termes de ce courrier, que celui-ci concerne une demande d’autorisation d’urbanisme, déposée le 4 novembre 2021 par la SAS COGECO et non la demande objet du présent litige, qui a été déposée le 14 mai 2021. Dès lors, les conclusions de la requête de la SAS COGECO, enregistrée le 19 mai 2022, sont manifestement irrecevables en raison de leur tardiveté et doivent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS COGECO une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Charavines en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SAS COGECO est rejetée.

Article 2 : La SAS COGECO versera à la commune de Charavines une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS COGECO et à la commune de Charavines.

Fait à Grenoble, le 7 novembre 2025.

La présidente de la 4ème chambre

C. Rizzato

La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.