Legislator Jurisprudence & Législation
2203114 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture on Residency Permit Rejection Due to Incomplete Documentation

Numéro de cause 2203114
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the administrative rejection of their residency permit application, which was deemed incomplete by the prefect. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the specific requirements for residency applications regarding required documentation, as detailed in the relevant code, were not met, specifically noting the applicant failed to provide proof of their daughter's presence in the territory as requested; consequently, the initial administrative decision to classify the request as incomplete did not constitute a decision causing prejudice amenable to an appeal for annulment, as the failure to provide necessary documents under special administrative procedures precluded the court's jurisdiction to review the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture on Residency Permit Rejection Due to Incomplete Documentation: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the specific requirements for residency applications regarding required documentation, as detailed in the relevant code, were not met, specifically noting the applicant failed to provide proof of their daughter's presence in the territory as requested; consequently, the initial administrative decision to classify the request as incomplete did not constitute a decision causing prejudice amenable to an appeal for annulment, as the failure to provide necessary documents under special administrative procedures precluded the court's jurisdiction to review the matter.

Mots-clés

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procédures de recours autorisations de séjour compétences spéciales tenue insuffisante du dossier pièces justificatives manquantes indigence procédurale non prouvée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the application in the operative part of the order.

Article 2

This article governs the notification procedure for the order.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision served as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. A effectue un recours au tribunal à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour pour motif d'incomplétude opposée par le préfet de la Seine-Maritime le 25 mai 2022.

Il soutient qu'il a produit un certain nombre d'éléments et produit à l'appui de sa requête diverses preuves.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Les dispositions législatives et règlementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient la procédure de dépôt, d'instruction et de délivrance des différents titres autorisant les étrangers à séjourner en France. Ainsi, selon l'article R. 431-10 de ce code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ". L'article R. 431-12 du même code dispose que : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. ()". Ainsi que le précise l'article L. 431-3 de ce code, la délivrance d'un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, selon l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.

3. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l'administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d'enregistrer. Par suite, la procédure prévue à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable à ces demandes.

4. Le refus d'enregistrer une telle demande motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande.

5. Si M. A a répondu, ainsi qu'il le soutient à la demande de pièces complémentaires adressées le 17 décembre 2021, il ne conteste pas ne pas avoir adressé la preuve de la présence sur le territoire français de sa fille. Dans ces conditions, la décision de classement sans suite de sa demande d'admission au séjour en raison du caractère incomplet de son dossier ne constitue pas une décision lui faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

6. La présente ordonnance ne fait pas obstacle, dans l'hypothèse où la situation de l'intéressé n'aurait pas été régularisée, à ce qu'il dépose une nouvelle demande d'admission au séjour, complétée de l'ensemble des documents nécessaires à l'instruction de celle-ci.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 7 novembre 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

Signé :

P. Bailly

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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