Legislator Jurisprudence & Législation
2203113 Généré par l'IA

Litigant Withdraws Main Claims, Court Rejects Remaining Costs Claim

Numéro de cause 2203113
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant initially sought the restoration of driving record points stemming from specific traffic offenses, the annulment of associated ministerial decisions, and compensation under administrative justice rules. Following the administrative agency's acknowledgment that the points related to two of the contested infractions had been restored, the litigant subsequently withdrew all claims for annulment and injunction, maintaining only the request for costs. The court noted the pure and simple withdrawal of the main requests, accepting the désistement, and subsequently rejected the remaining claim for legal costs based on the circumstances.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative, Article R. 222-1 5° du code de justice administrative; Litigant Withdraws Main Claims, Court Rejects Remaining Costs Claim: Following the administrative agency's acknowledgment that the points related to two of the contested infractions had been restored, the litigant subsequently withdrew all claims for annulment and injunction, maintaining only the request for costs. The court noted the pure and simple withdrawal of the main requests, accepting the désistement, and subsequently rejected the remaining claim for legal costs based on the circumstances.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait des conclusions civiles classement de la contravention routière dommages-intérêts liés à un accident de la circulation frais administratifs perte de l'intérêt digne de protection infractions connexes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 3° du code de justice administrative

Cited as the basis for the order to record the withdrawal of the appeal regarding the annulment and injunction claims.

Article R. 222-1 5° du code de justice administrative

Cited as the basis for ruling on the request concerning the costs provided for in Article L. 761-1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for rejecting the request for payment of a sum by the State.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, M. B , représenté par Me Franck Cohen, demande au tribunal :

1°) d'ordonner la restitution des points retirés sur le fondement des infractions en date du 28 août 2020 à 7h29 et 7h30 et du 13 février 2021 ;

2°) d'annuler la décision ministérielle 48SI et les décisions ministérielles de retraits de points, avec toute conséquence de droit ;

3°) d'annuler la décision implicite de rejet du recours hiérarchique adressé au ministère de l'intérieur en date du 25 janvier 2022 ;

4°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire affecté d'un capital de points ;

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu de statuer sur la requête.

Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2023, M. B admet le non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et indique maintenir uniquement sa demande fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. En concluant au non-lieu à statuer à la suite de la restitution d'un point correspondant à l'infraction commise le 13 février 2021 et du retrait des mentions figurant le relevé d'information intégral afférentes aux infractions commises les 28 août 2020 à 7h29 et 7h30 et de la décision 48SI en litige, le requérant doit être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme demandée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Versailles, le 22 janvier 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. ROLLET-PERRAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.