Police Officer v. State (Jurisdictional Transfer)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former police officer sought compensation from the State for prejudice allegedly suffered due to the late and insufficient payment of a geographical hardship allowance by the service in Mayotte, where he was previously assigned before being reassigned to Paris; however, the Tribunal Administratif de Mayotte ruled that, pursuant to procedural rules stipulating that jurisdiction over disputes concerning civil servants lies with the administrative tribunal within whose district the contested decision's subject officer is currently assigned, the Tribunal Administratif de Paris held jurisdiction because the official was assigned there at the time the decision refusing compensation was issued, and therefore ordered the case file to be transferred to the Paris court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-12 du même code; Police Officer v. State (Jurisdictional Transfer): Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.
This article provides the basis for transmitting the case to another administrative jurisdiction when deemed competent.
This article was cited in the reasoning as establishing the competent jurisdiction, which justified the transfer order in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, M. B A, représenté par Me Experton, avocat, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 7 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des fautes commises par le SATPN de Mayotte en lui versant de manière tardive et insuffisante les sommes dues au titre de l'indemnité de sujétion géographique ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel () intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () ".
3. La présente requête émane de M. A, gardien de la paix, qui avait reçu une affectation à Mayotte en 2017 avant d'être réaffecté à Paris (préfecture de police) en 2021. Elle est dirigée contre la décision du 1er juin 2022 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé d'indemniser ce fonctionnaire de police pour les fautes qu'il impute au SATPN du fait de l'insuffisance et de la tardiveté des versements de l'indemnité de sujétion géographique liée à son séjour à Mayotte. Eu égard au lieu de l'affectation de M. A à la date de la décision attaquée, c'est le tribunal administratif de Paris qui, en application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, est compétent pour statuer sur cette requête.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris, à M. B A et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 26 avril 2023
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203113