Withdrawal of Homeschooling Authorization Challenge and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of decisions refusing authorization for homeschooling for the 2022-2023 academic year and requested reimbursement of legal costs after the relevant educational authority subsequently granted the authorization following a suspension order from a summary judge. Given that the petitioner subsequently filed a pure and simple withdrawal of the main action, the court ruled to formally acknowledge the withdrawal of proceedings and rejected the remaining conclusions, determining that each party should bear its own legal costs incurred under the relevant article of the code of administrative justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Homeschooling Authorization Challenge and Cost Allocation: Given that the petitioner subsequently filed a pure and simple withdrawal of the main action, the court ruled to formally acknowledge the withdrawal of proceedings and rejected the remaining conclusions, determining that each party should bear its own legal costs incurred under the relevant article of the code of administrative justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President to acknowledge the withdrawal of the claim.
This provision is cited in the reasoning for rejecting the claim for costs filed by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Meulien, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Var a refusé la demande d'autorisation d'instruction dans la famille au titre de l'année 2022-2023 ;
2°) d'annuler la décision sur recours préalable obligatoire, du 26 septembre 2022, par laquelle le président de la commission de l'académie de Nice confirme le refus d'autorisation d'instruction dans la famille de l'enfant du requérant ;
3°) d'enjoindre à l'académie de Nice de réexaminer la demande d'autorisation d'instruction dans la famille du requérant ;
4°) de mettre à la charge de l'académie de Nice la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, la rectorat de l'académie de Nice déclare avoir réexaminé la demande et autorisé l'enfant du requérant à recevoir l'instruction dans la famille, suite à l'ordonnance du 30 novembre 2022 par laquelle le juge des référés a fait droit à la demande de suspension à l'exécution de la décision attaquée formé par le requérant en parallèle du recours au fond.
Par un acte, enregistré le 13 janvier 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 13 janvier 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au rectorat de l'académie de Nice.
Fait à Toulon, le 10 février 2023.
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2203113