Legislator Jurisprudence & Législation
2203112 Généré par l'IA

Residence Permit Application Mootness and Injunction Denial

Numéro de cause 2203112
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order compelling the prefect to issue a provisional residence permit or equivalent documentation, alleging a severe and manifestly illegal violation of her freedom of movement due to the administration's inaction; however, the court dismissed the request for an injunction because the prefect subsequently issued a decision on June 26, 2022, refusing the residence permit and ordering the applicant to leave the territory, rendering the initial requests for authorization moot, and the court also rejected the ancillary request to challenge the prefectural decision via an inscription of false procedure, deeming it inapplicable in summary proceedings which focus only on urgency and prima facie evidence.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 633-1 du code de justice administrative, article L 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Application Mootness and Injunction Denial: Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2022, le préfet des Alpes-Maritimes indique avoir procédé à l'examen de la situation de Mme A épouse C et avoir pris à son encontre un arrêté du 26 juin 2022 refusant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A, épouse C sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer par application des dispositions de l'article L 522-3 du code de justice administrative.

Mots-clés

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autorisations de séjour violation des charges d'autorisation procédure préjudicielle d'urgence qualité pour recourir contre permis règlement intérieur liberté de circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Declares that there is no longer cause to rule on the injunction and penalty conclusions of the request.

Article 2

Rejects the remaining conclusions of the request.

L 522-3 du code de justice administrative

Applied to dismiss the injunction claims because the relevant administrative decision had been issued, rendering the initial request moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although mentioned in the applicant's requests, the court explicitly refused to award costs against the State in Article 5 and Article 2 (rejection of surplus conclusions).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, Mme B A épouse C, représenté par Me Jaidane, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de décision favorable de sa demande de séjour, ou, à titre infiniment subsidiaire, un visa préfectoral de retour valable jusqu'à la date de fin de validité de son récépissé n°30116628, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie compte tenu des conséquences de l'absence de document autorisant sa libre circulation hors du territoire sur sa situation ;

- la carence du préfet des Alpes-Maritimes porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A, épouse, C.

Il fait valoir que A, épouse, C a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un mémoire en réplique enregistré le 3 juillet 2022, Mme A, épouse, C, représentée par Me Jaidane affirme maintenir l'ensemble de ses conclusions et sollicite l'inscription de faux de l'arrêté du 26 juin 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Elle soutient que :

- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;

- l'arrêté en litige a été pris un dimanche, jour de repos légal des agents en situation de travail hebdomadaire ;

- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors que ses ressources dépassent les montants invoqués par la préfecture ;

- le défaut de preuve d'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine ne saurait lui être valablement opposé dès lors qu'elle sollicite un titre " visiteur ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande en inscription de faux :

1. Aux termes de l'article R. 633-1 du code de justice administrative : " Dans le cas d'une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir. / Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux. "

2. La procédure de demande en inscription de faux de l'article R. 633-1 du code de justice administrative, qui conduit la juridiction saisie, lorsque la partie qui a produit la pièce arguée de faux déclare qu'elle entend s'en servir, soit à surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement de faux rendu par le tribunal compétent, soit à statuer au fond si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux, ne peut trouver à s'appliquer devant le juge du référé, eu égard à son office qui est de statuer, non pas au fond, mais, en l'état de la procédure, au vu de la seule évidence et en urgence, sur la base des éléments produits par les parties. Par suite, la demande en inscription de faux présentée par la requérante de l'arrêté du 26 juin 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ne peut qu'être écartée.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

4. Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2022, le préfet des Alpes-Maritimes indique avoir procédé à l'examen de la situation de Mme A épouse C et avoir pris à son encontre un arrêté du 26 juin 2022 refusant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A, épouse C sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer par application des dispositions de l'article L 522-3 du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme A épouse C.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A épouse C est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 12 juillet 2022.

Le juge des référés

signé

C. TUKOV

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,