Company v. State (Authorization for Dismissal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul an administrative decision from March 10, 2022, which refused authorization for an employee's dismissal, and requested an order for a new decision. The court determined that the claims for annulment and injunction were rendered moot because a subsequent administrative decision from October 24, 2022, ultimately authorized the dismissal, leading the court to declare there was no longer any need to rule on those specific conclusions, but it ordered the State to pay the applicant €1,000 for costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. State (Authorization for Dismissal): The court determined that the claims for annulment and injunction were rendered moot because a subsequent administrative decision from October 24, 2022, ultimately authorized the dismissal, leading the court to declare there was no longer any need to rule on those specific conclusions, but it ordered the State to pay the applicant €1,000 for costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that there is no need to rule on the SAS Logil's conclusions for annulment and injunction.
Basis for awarding costs to SAS Logil.
Cited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no need to rule on a request (non-lieu à statuer).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Logil, représentée Me Cros, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 mars 2022 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle de Lens a refusé la demande d'autorisation de licenciement de M. B ;
2°) d'enjoindre à l'administration de prendre une nouvelle décision dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2024, la SAS Logil conclut au non-lieu à statuer sur sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au non-lieu à statuer.
Par une ordonnance du 29 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la SAS Logil :
2. Par une décision du 10 mars 2022, l'inspectrice du travail a refusé l'autorisation de licenciement de M. B. Par une décision du 24 octobre 2022, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a annulé la décision précitée de l'inspecteur du travail le 24 octobre 2022 puis autorisé le licenciement initialement refusé. Dans ces conditions, et comme le fait valoir la société requérante dans son mémoire, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail en date 10 mars 2022 et à ce que soit enjoint à l'administration de prendre une nouvelle décision sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SAS Logil et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de la SAS Logil.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à la SAS Logil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la SAS Logil est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Logil et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée, pour information, à M. C B et au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.
Fait à Lille, le 29 janvier 2024.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.M. A.
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,