Legislator Jurisprudence & Législation
2203110 Généré par l'IA

Claimant Challenges Temporary Disability Allowance Rate Based on Expert Discrepancy

Numéro de cause 2203110
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision by the deposit and consignment fund that granted an 8% temporary disability allowance based on an occupational illness, arguing this ruling should be adjusted based on lower assessment rates from related expert opinions. The court dismissed the request in a summary order, reasoning that the claimant's assertion regarding the discrepancy between the awarded allowance rate and prior expert conclusions was legally irrelevant to the legality of the specific decision being challenged, thus deeming the supporting arguments inoperative under Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant Challenges Temporary Disability Allowance Rate Based on Expert Discrepancy: The court dismissed the request in a summary order, reasoning that the claimant's assertion regarding the discrepancy between the awarded allowance rate and prior expert conclusions was legally irrelevant to the legality of the specific decision being challenged, thus deeming the supporting arguments inoperative under Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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évaluation de l'invalidité expertise judiciaire contentieux de sécurité sociale argumentation motivée valeur litigieuse condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the claim based on the provisions of Article R. 222-1, 7°, of the Code of Administrative Justice because the arguments presented were inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la caisse des dépôts et consignations lui a attribué une allocation temporaire d'invalidité de 8% au titre de sa maladie professionnelle à compter du 21 avril 2022.

Il soutient que sa demande d'annulation doit permettre de tenir compte de l'augmentation de son allocation à l'occasion de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle dès lors que les expertises diligentées dans le cadre de cette procédure concluaient à un taux inférieur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. A l'appui de ses conclusions, le requérant se borne à soutenir que les expertises réalisées dans le cadre de la reconnaissance de sa maladie professionnelle ont conclu à un taux d'invalidité inférieur à celui qu'il serait en droit d'obtenir ou qui lui a été reconnu par la décision attaquée. En tout état de cause, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de cette dernière du 21 juillet 2022 par laquelle le taux de son allocation temporaire d'invalidité a été fixé. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme ne comportant que des moyens inopérants.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Amiens, le 4 décembre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.