Visa Issuance Renders Annulment and Injunction Claims Moot; State Ordered to Cover Legal Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of an implicit rejection by the appeals commission regarding a long-stay visa refusal by French consular authorities and requested an injunction to issue the visa or re-examine the situation, plus reimbursement of legal fees. The court ruled there was no need to rule on the annulment and injunction requests because the visa was subsequently issued to the applicant on August 30, 2022, rendering those claims moot. However, considering the applicant benefited from full legal aid, the court ordered the State to pay a sum to the applicant's lawyer, contingent upon the lawyer waiving the portion of the state's contribution to legal aid costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Issuance Renders Annulment and Injunction Claims Moot; State Ordered to Cover Legal Fees: The court ruled there was no need to rule on the annulment and injunction requests because the visa was subsequently issued to the applicant on August 30, 2022, rendering those claims moot. However, considering the applicant benefited from full legal aid, the court ordered the State to pay a sum to the applicant's lawyer, contingent upon the lawyer waiving the portion of the state's contribution to legal aid costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the final order for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Cited in Article 2 of the final order for ordering the State to pay a sum to the lawyer, in conjunction with the legal aid provisions.
Cited in the reasoning to establish the basis for ruling that there is no need to rule on the requests (Art. 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, M. C A B et Mme E F, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 5 janvier 2022 contre la décision du 22 novembre 2021 des autorités consulaires françaises à Tunis refusant de délivrer un visa de long séjour à M. C A B ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'une instruction de délivrance du visa sollicité a été délivrée aux autorités consulaires à Tunis.
Mme F a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Tunis ont délivré le 30 août 2022 le visa sollicité à M. A B. Dans ces conditions, les conclusions de M. A B et Mme F aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Mme F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rodrigues Devesas, avocate des requérants renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A B et Mme F à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à Mme D F, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Stéphanie Rodrigues Devesas.
Fait à Nantes, le 27 septembre 2022.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,