Building Permit Annulment Request Rendered Moot by Subsequent Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought the annulment of a building permit issued by the mayor and the subsequent rejection of their administrative appeal, alongside compensation under Article L. 761-1 of the administrative justice code. The court determined that because the issuing authority subsequently and definitively withdrew the contested building permit via an order in late 2023, the petitioners' primary request for annulment was rendered moot, resulting in a decision of no further need to rule on that aspect; consequently, the court also rejected the related claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Building Permit Annulment Request Rendered Moot by Subsequent Withdrawal: 761-1 of the administrative justice code. The court determined that because the issuing authority subsequently and definitively withdrew the contested building permit via an order in late 2023, the petitioners' primary request for annulment was rendered moot, resulting in a decision of no further need to rule on that aspect; consequently, the court also rejected the related claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no longer reason to rule on the applicants' annulment conclusions.
This order rejects the applicants' conclusions requesting the application of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision, cited in the applicants' request and mentioned in Article 2 of the order, relates to the award of costs (indemnities).
Cited in the reasoning, this article authorizes the President to rule by order, including declaring that there is no longer reason to rule on a request (point 3) or ruling on requests concerning only Article L. 761-1 or the payment of costs (point 5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 mai 2022, le 5 juin 2023 et le 15 janvier 2024, M. et Mme B, représentés par Me Drache, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Lucinges du 19 janvier 2022 accordant un permis de construire à M. A, ensemble la décision du 22 mars 2022 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lucinges la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 juin 2022 et 4 janvier 2024, M. et Mme A concluent au rejet puis au non-lieu à statuer du fait du retrait de l'acte attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 21 décembre 2023, devenu définitif, le maire de la commune de Lucinges a retiré, à la demande des pétitionnaires, le permis de construire accordé le 19 janvier 2022 à M. A et modifié par arrêté du 29 mars 2023. Par suite, les conclusions d'annulation de la requête de M. et Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation de la requête de M. et Mme B.
Article 2 :Les conclusions de M. et Mme B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B, à la commune de Lucinges et à M. et Mme A.
Fait à Grenoble, le 27 mars 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.