Legislator Jurisprudence & Législation
2203109 Généré par l'IA

Mootness of Annulment Request Due to Subsequent Permit Grant

Numéro de cause 2203109
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Petitioners sought the annulment of a municipal decision from September 2022 that suspended a building permit application for a house; however, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the annulment request because the municipality ultimately granted the requested authorization by a decision dated March 16, 2023, rendering the initial claim moot, and consequently, the court ordered each party to bear their own costs related to the request for fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Annulment Request Due to Subsequent Permit Grant: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

Mots-clés

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permis de construire communal dépens procédure en annulation divorce sur requête commune retrait de l'autorisation retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President of the Chamber to rule by order, specifically noting that there is no longer any issue to rule upon for the main request (point 3) and for the claim concerning costs (point 5).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final orders (Article 2, implicitly rejecting the cost request made under this article) after considering the application of this article in the reasoning (point 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022 M. B A, Mme C A et la SASU Development Promotion Invest, représentés par Me Thioune Ieri, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du maire de la commune de Saint-Zacharie du 8 septembre 2022 par laquelle il a sursis à statuer sur la demande de permis de construire une maison de M. B A sur un terrain cadastré C N° 1684 ;

2°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2023 la commune de Saint-Zacharie, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Par décision du 16 mars 2023 le maire de Saint-Zacharie a délivré l'autorisation sollicitée. Par suite les conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ces frais.

ORDONNE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. A et autres.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme C A en qualité de représentants uniques pour l'ensemble des requérants et à la commune de Saint-Zacharie.

Fait à Toulon le 26 février 2024.

Le président de la 1ère chambre

Signé :

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.