Mootness of Emergency Housing Mandamus Due to Subsequent Accommodation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, recognized as a priority case for emergency housing based on a prior commission decision due to residing in transitional lodging and exceeding the mandated waiting time for social housing, sought a court order compelling the prefect to provide suitable accommodation. The court, exercising its authority to determine if a matter remains actionable, concluded that the request had become moot because the prefect subsequently confirmed that the litigant had been allocated an appropriate dwelling, with the lease commencing on September 27, 2022, a fact that the litigant did not dispute, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on the merits of the initial application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C; Mootness of Emergency Housing Mandamus Due to Subsequent Accommodation: The court, exercising its authority to determine if a matter remains actionable, concluded that the request had become moot because the prefect subsequently confirmed that the litigant had been allocated an appropriate dwelling, with the lease commencing on September 27, 2022, a fact that the litigant did not dispute, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on the merits of the initial application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states that there is no longer any need to rule on the application.
This provision authorizes the first vice-president to issue an order noting that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2022, Mme B C demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités.
Elle soutient qu'elle a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par une décision du 29 avril 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de Mme C.
Elle fait valoir que la candidature de Mme C a été retenue pour l'obtention d'un logement adapté à ses besoins et capacités situé 5 rue Romy Schneider à Ormesson-sur-Marne (94490) et que le bail a pris effet le 27 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022 la présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 29 avril 2021 la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu Mme C comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T1 répondant à ses besoins et capacités pour les motifs suivants : " Logée dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une Résidence Hôtelière à Vocation Sociale " et " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ".
3. Par un mémoire du 25 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne informe le tribunal qu'un logement situé 5 rue Romy Schneider à Ormesson-sur-Marne (94490) a été attribué à Mme C et que son bail a pris effet le 27 septembre 2022. Ces éléments ont été communiqués le même jour à Mme C sans qu'elle émette d'observation. Ainsi, la requérante doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la préfète du Val-de-Marne.
Le premier vice-président,
B. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,