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2203108 Généré par l'IA

Withdrawal of Action Regarding Mortuary Fees

Numéro de cause 2203108
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a revenue notice issued by a hospital center for the costs associated with keeping a deceased relative in the mortuary beyond the three-day limit, but the litigant subsequently filed a statement confirming a complete withdrawal of the request following an invitation from the court president to confirm the continuation of the proceedings. The court, exercising its authority under the administrative justice code to formally acknowledge withdrawals, granted the requested act of discontinuance as the withdrawal was unqualified and uncontested.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Action Regarding Mortuary Fees: The court, exercising its authority under the administrative justice code to formally acknowledge withdrawals, granted the requested act of discontinuance as the withdrawal was unqualified and uncontested.

Mots-clés

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désistement d'action émoluments administratifs recours en annulation de cujus frais de déménagement taxe de ramassage des ordures

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the proceedings by M. A.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president of the judging panel to formally record a withdrawal of proceedings by order.

Article 2

Orders the notification of the decision to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 septembre 2022 et le 5 janvier 2023, M. B A demande au tribunal l'annulation du titre de recettes du 4 mai 2022, émis à son encontre par le centre hospitalier du Chinonais, correspondant aux frais de maintien de son père, décédé, dans la chambre mortuaire de l'établissement au-delà du délai de trois jours suivant le décès.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le centre hospitalier du Chinonais conclut au rejet de la requête.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 17 février 2023, le centre hospitalier du Chinonais informe le tribunal du retrait du titre de recettes contesté.

Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. En réponse au courrier du 13 décembre 2024 de la présidente de la 4ème chambre l'invitant à confirmer expressément le maintien de sa requête, M. A a déclaré se désister. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'l en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier du Chinonais.

Fait à Orléans, le 13 janvier 2025.

La présidente de la 4ème chambre,

Sophie LESIEUX

La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l'accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.