Withdrawal of Appeal Against Water Management Order Due to Applicant Inaction Following Repeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral agricultural organizations sought the annulment of an interdepartmental prefectural order from May 20, 2022, concerning water resource management during low water periods on the Saône axis, along with the rejection of their prior administrative appeal, following the initial prefectural decision. The court, acting under the authority granted by procedural rules allowing the President of the judgment panel to note withdrawals, ruled to record the withdrawal because the applicants failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the one-month period granted after the respondent prefect announced the contested decision had been repealed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Against Water Management Order Due to Applicant Inaction Following Repeal: The court, acting under the authority granted by procedural rules allowing the President of the judgment panel to note withdrawals, ruled to record the withdrawal because the applicants failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the one-month period granted after the respondent prefect announced the contested decision had been repealed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal of the case as per the deemed withdrawal procedure.
Cited as the legal basis allowing the president of the judgment panel to formally acknowledge a withdrawal by order.
Cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre 2022 et 18 octobre 2023, la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de Côte-d'Or, le syndicat des irrigants de Côte-d'Or, VERDIR, la SCEA du Pré Dimanche, l'EARL des Bruyères, le GAEC de la Sans-Fonds, l'EARL Vachon, M. B A, l'EARL Pré Omer et l'EARL de Champefroy, représentés par Me Verdier, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté cadre interdépartemental du 20 mai 2022 du préfet de la Côte-d'Or portant gestion de la ressource en eau en période d'étiage sur l'axe Saône, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 mars 2023 et 17 juillet 2024, le préfet de la Côte-d'Or informe le tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de l'abrogation de la décision attaquée.
Par lettre du 24 juillet 2024, les requérants ont été invités, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par lettre du 24 juillet 2024, adressée à leur conseil au moyen de l'application Télérecours, et dont il a été accusé réception le 26 du même mois, la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de Côte-d'Or et autres ont été invités à maintenir expressément leurs conclusions ou à s'en désister. A l'expiration du délai qui leur a été imparti à cet effet les intéressés n'ont pas confirmé le maintien de ces conclusions. Ils sont donc réputés s'être désistés de leur requête. Il convient pour le tribunal de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2203107.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de Côte-d'Or, le syndicat des irrigants de Côte-d'Or, VERDIR, la SCEA du Pré Dimanche, l'EARL des Bruyères, le GAEC de la Sans-Fonds, l'EARL Vachon, M. B A, l'EARL Pré Omer et l'EARL de Champefroy et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Fait à Dijon, le 3 septembre 2024.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,