Company Withdrawal of Enforcement Action After Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought an order compelling the administrative authority to execute a 2019 judgment that had annulled special and flat-rate contributions levied against it and awarded the company costs; however, after the authority provided documentation showing payments had been made, including the ordered costs in September 2022, the company formally withdrew its request for enforcement. The court, citing the provision allowing presidents of judgment panels to formally acknowledge withdrawals, granted the request and formally noted the withdrawal of the enforcement demand pursuant to the relevant administrative justice code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 8253-1 du code du travail, article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article R. 222-1 code de justice administrative; Company Withdrawal of Enforcement Action After Payment: The court, citing the provision allowing presidents of judgment panels to formally acknowledge withdrawals, granted the request and formally noted the withdrawal of the enforcement demand pursuant to the relevant administrative justice code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision of the Code of Administrative Justice is explicitly cited in the dispositive order giving formal notice of the withdrawal of the enforcement request.
This procedural rule is cited in the reasoning to justify the power of the president to give formal notice of a withdrawal, which is the core of Article 1 of the dispositive.
The underlying claim that was withdrawn was based on this article, which concerns requests for judicial enforcement of a judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1606152 du 5 février 2019, le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé la décision du 27 novembre 2014 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à la charge de la société Lifestyle 9 une somme de 17 450 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et une somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, mis à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros à verser à la société Lifestyle 9 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux demandes, enregistrées le 7 octobre 2021 et le 6 janvier 2022, la société Lifestyle 9, représentée par Me de Laubier, demande au tribunal administratif d'enjoindre à l'OFII de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1606152 du 5 février 2019, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas exécuté le jugement du tribunal administratif.
Par une ordonnance du 7 avril 2022, la présidente du tribunal administratif de Marseille a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1606152 du 5 février 2019.
Par un mémoire enregistré le 1er février 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir qu'il justifie par les documents produits des paiements effectués à la sociétyé Lifestyle 9, et indique que la somme due au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative a été versée le 6 septembre 2022.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2024, la SARL Lifestyle 9 représentée par Me de Laubier déclare se désister de sa demande d'exécution.
Vu :
- le jugement du tribunal administratif de Marseille n°1606152 du 5 février 2019 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution () ". Aux termes de l'article R. 222-1 code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de la société Lifestyle 9 de sa demande tendant à ce que le tribunal assure l'exécution du jugement n° 1606152 du 5 février 2019 est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la demande présentée par la société Lifestyle 9 sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lifestyle 9 et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Marseille, le 11 mars 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,