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2203105 Généré par l'IA

Detainee v. Prefectoral Order of Expulsion and Reentry Ban

Numéro de cause 2203105
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual detained in a correctional facility sought the annulment of a prefectoral order requiring his immediate departure from the national territory, designating the country of return, and imposing a three-year reentry ban, along with notification of a Schengen alert. The court rejected the request via an order because the petition failed to present any legal grounds or arguments supporting the claims, constituting a manifestly inadmissible request under the applicable provisions concerning summary procedures for such administrative appeals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Detainee v. Prefectoral Order of Expulsion and Reentry Ban: The court rejected the request via an order because the petition failed to present any legal grounds or arguments supporting the claims, constituting a manifestly inadmissible request under the applicable provisions concerning summary procedures for such administrative appeals.

Mots-clés

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motif d'expulsion départ du pays arrêts insoumission à une décision de l'autorité mesure d'éloignement en droit des étrangers révocation de l'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly uses this article to justify the manifest inadmissibility and rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, M. A B, détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet de L'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Vincent, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () Lorsque le délai est de quarante-huit heures (), le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. () ".

4. M. B, qui se borne à produire l'arrêté attaqué ainsi que différentes pièces, ne soulève aucun moyen à l'appui de ses conclusions. En outre, le requérant n'a produit aucun mémoire complémentaire. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions rappelées ci-dessus du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 8 septembre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

L. Vincent

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.