Refusal to Issue Residence Permit; Subsequent Issuance Renders Case Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a refusal to issue a residence permit, requested an injunction for the issuance of a "private and family life" permit or a reexamination of their situation, and sought an interim authorization to stay, along with associated legal costs. The administrative court determined there was no longer a need to rule on the merits of the initial annulment and injunction requests because the prefect subsequently issued the temporary "private and family life" residence permit sought by the applicant while the case was pending; consequently, the court dismissed the remaining claims, including those for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal to Issue Residence Permit; Subsequent Issuance Renders Case Moot: The administrative court determined there was no longer a need to rule on the merits of the initial annulment and injunction requests because the prefect subsequently issued the temporary "private and family life" residence permit sought by the applicant while the case was pending; consequently, the court dismissed the remaining claims, including those for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the annulment conclusions of the request.
This provision authorizes the president of the judgment panel to note that there is no need to rule on a request.
The court decided not to grant the applicant's conclusions for costs based on this article.
The court decided not to grant the applicant's conclusions for costs based on these articles.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2022 M. A B, représenté par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de refus de dépôt d'une demande de titre de séjour qui lui a été opposée le 23 décembre 2021 par le préfet de l'Hérault ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour " vie privée et familiale ", à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) dans l'attente, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros à Me Mazas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 19 juin 2023, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la requête, une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", valable du 11 octobre 2022 au 10 octobre 2023, ayant été délivrée à M. B après un nouvel examen de son dossier et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il est constant que, postérieurement à l'enregistrement le 17 juin 2022 de la présente requête, le préfet de l'Hérault a délivré le 10 novembre 2022 à M. B, le titre de séjour qu'il sollicitait, mention " vie privée et familiale " valable du 11 octobre 2022 au 10 octobre 2023. L'intéressé ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête étant devenues sans objet, il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de l'Hérault et à Me Mazas.
Fait à Montpellier, le 1er décembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 décembre 2023
La greffière,
M-A Barthélémy