Architect Registration Dispute and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a regional architects' board decision denying registration and the subsequent implicit rejection by the Minister of Culture regarding his administrative appeal, further requesting mandatory registration or re-examination and payment of legal costs by the State. Following the Minister of Culture's subsequent decision to annul the initial refusal and instruct the board to re-examine the request contingent upon the petitioner specifying how he intended to practice architecture, the petitioner withdrew his annulment claims but maintained his claim for costs. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the annulment claims and, exercising its authority under administrative justice code provisions concerning matters reduced solely to cost allocation, ordered the State to pay the petitioner 500 euros for expenses incurred but not covered by recoverable costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Architect Registration Dispute and Cost Allocation: Following the Minister of Culture's subsequent decision to annul the initial refusal and instruct the board to re-examine the request contingent upon the petitioner specifying how he intended to practice architecture, the petitioner withdrew his annulment claims but maintained his claim for costs. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the annulment claims and, exercising its authority under administrative justice code provisions concerning matters reduced solely to cost allocation, ordered the State to pay the petitioner 500 euros for expenses incurred but not covered by recoverable costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to M. B for costs incurred.
Cited in the reasoning, which justifies the President's power under point 5 to rule on requests concerning only the penalty provided for in Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, M. A B, représenté par Me Baratelli demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 7 janvier 2022 par laquelle le conseil régional de l'ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des architectes, ensemble la décision implicite de rejet née le 22 juin 2022 du silence gardé pendant plus de deux mois par la ministre de la culture sur le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé à l'encontre de ladite délibération le 16 février 2022, reçu le 17 février 2022 et qui a fait l'objet d'un accusé de réception le 21 avril 2022 ;
2°) d'enjoindre à l'administration, à titre principal, de procéder à son inscription au tableau de l'ordre des architectes, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande d'inscription, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, la ministre de la culture qui a, par une décision du 27 octobre 2022 procédé à l'annulation de la délibération du 7 janvier 2022, objet du litige, et qui a enjoint au conseil régional de l'ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur de réexaminer la demande d'inscription de M. B au tableau de l'ordre des architectes, sous réserve de la transmission par l'intéressé du mode selon lequel il entend exercer la profession d'architecte, conclut par suite :
- au non-lieu à statuer la requête ;
- et au rejet du surplus des conclusions de ladite requête.
Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2023, M. B doit être regardé comme se désistant des conclusions aux fins d'annulation de sa requête et maintenant sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ".
Sur le désistement :
2. Par la présente requête, M. B demandait initialement au tribunal l'annulation de la délibération du 7 janvier 2022 par laquelle le conseil régional de l'ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des architectes ainsi que la décision implicite de la ministre de la culture rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de ladite délibération. Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2023, M. B doit être regardé comme se désistant des conclusions aux fins d'annulation de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation de la requête présentée par M. B.
Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros, à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre de la culture.
Fait à Nice, le 5 juillet 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.