Legislator Jurisprudence & Législation
2203102 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Challenge Dismissed for Insufficient Substantiation

Numéro de cause 2203102
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought annulment of a prefectural order requiring her immediate departure from the territory, fixing a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, alleging issues with the signatory's authority, insufficient reasoning, improper notification language, violation of private and family life rights, lack of public order threat, denial of voluntary departure time, and excessive re-entry ban duration. The court dismissed the application because the signatory was duly delegated, the order was sufficiently motivated, notification requirements do not affect the legality of the order, and the substantive challenges regarding rights violations and voluntary departure were asserted without the necessary supporting details to be assessed, leading to the application being rejected under the procedural rule allowing for the dismissal of requests based on manifestly unfounded or insufficiently substantiated grounds.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Departure Order Challenge Dismissed for Insufficient Substantiation: The court dismissed the application because the signatory was duly delegated, the order was sufficiently motivated, notification requirements do not affect the legality of the order, and the substantive challenges regarding rights violations and voluntary departure were asserted without the necessary supporting details to be assessed, leading to the application being rejected under the procedural rule allowing for the dismissal of requests based on manifestly unfounded or insufficiently substantiated grounds.

Mots-clés

Généré par l'IA
menace insuffisamment établie expulsion préfectorale décision préfectorale de renvoi décisions incidentes interdiction d'entrée licenciement avec effet immédiat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it only contained arguments that were manifestly unfounded or lacked sufficient detail.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request regarding the costs/fees (Article 2281-1 of the CJR).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, Mme A E B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il ne lui a pas été notifié dans une langue qu'elle comprend ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et elle ne présente pas de risque de fuite et un délai de départ volontaire aurait dû lui être accordé ;

- la décision fixant le pays de destination porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la durée de l'interdiction de retour est excessive.

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle par une décision du 3 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pour signer les ordonnances mentionnées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Le préfet du Nord, par un arrêté du 26 octobre 2022 dont Mme B, ressortissante vénézuélienne demande l'annulation, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra le cas échéant être reconduite, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet a également ordonné son placement en rétention au centre de rétention administrative de Metz. Le juge des libertés et de la détention a toutefois ordonné la remise en liberté de l'intéressée le 29 octobre 2022.

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à laquelle le préfet du Nord a, par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégué sa signature à l'effet de signer notamment les décisions en matière d'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.

4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.

5. En troisième lieu, aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose au préfet de notifier une décision portant obligation de quitter le territoire français à son destinataire par l'intermédiaire d'un interprète ou dans une langue qu'il comprend. Dans ces conditions, les conditions de notification d'une telle décision n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux mais n'affectent pas sa légalité.

6. En quatrième lieu, si Mme B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, qu'elle aurait dû se voir accorder un délai de départ volontaire, que la décision fixant le pays de destination porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la durée de l'interdiction de retour prononcée à son encontre est excessive, elle n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

7. Il résulte de tout ce qui précède qu'à l'appui de son recours, Mme B n'a présenté que des moyens de légalité externe manifestement infondés, ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. La requérante n'ayant annoncé la production d'aucun mémoire complémentaire et le délai de recours étant expiré, il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E B et au préfet du Nord.

Fait à Nancy, le 13 mars 2023.

La magistrate désignée,

J. Kohler

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.