Refusal of Development Permit Due to Uncontested Prefectoral Opinion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAApplicants sought the annulment of a municipal decision refusing a development permit for a two-lot subdivision, but the court dismissed the application via an order because the mayor was legally bound by a prerequisite favorable opinion from the prefect concerning the application, a situation of mandatory consultation resulting from the prior invalidation of the local urban planning document. Since the applicants did not contest the legality of the prefect's unfavorable opinion, which justified the mayor's refusal, the grounds raised against the mayor's assessment were deemed inoperative, leading to the rejection of the entire request under procedural rules for manifestly unfounded or inoperative claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 422-6 du code de l'urbanisme, article L. 122-5 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Development Permit Due to Uncontested Prefectoral Opinion: Since the applicants did not contest the legality of the prefect's unfavorable opinion, which justified the mayor's refusal, the grounds raised against the mayor's assessment were deemed inoperative, leading to the rejection of the entire request under procedural rules for manifestly unfounded or inoperative claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application because the grounds raised were manifestly inoperative, leading to the rejection of the request.
This provision was cited in the final order regarding the rejection of the claim for costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 et 31 octobre 2022, M. A D, M. E D, Mme F D, M. C H, Mme G H, M. I H, Mme J H et M. B H, représentés par Me Calafell, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Molières-Cavailac a refusé de délivrer un permis d'aménager à M. D en vue de la réalisation d'un lotissement de 2 lots à bâtir ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Molières-Cavailac une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.().".
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme : " En cas d'annulation par voie juridictionnelle ou d'abrogation d'une carte communale, d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ou de constatation de leur illégalité par la juridiction administrative ou l'autorité compétente et lorsque cette décision n'a pas pour effet de remettre en vigueur un document d'urbanisme antérieur, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale recueille l'avis conforme du préfet sur les demandes de permis ou les déclarations préalables postérieures à cette annulation, à cette abrogation ou à cette constatation ". Ces dispositions imposent au maire de consulter pour avis conforme le préfet.
3. Il ressort de l'arrêté contesté, daté du 4 mai 2022 et non du 11 mai 2022 comme il l'est soutenu, que le maire de la commune de Molières-Cavailac a saisi le préfet du Gard pour avis conforme sur la demande de M. D, en application des dispositions sus rappelées du code de l'urbanisme. Le préfet a émis le 25 avril 2022 un avis défavorable au projet fondé sur l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. Les requérants ne contestent pas, à l'appui de leur requête, la légalité de cet avis préfectoral mais se bornent à soulever l'erreur d'appréciation commise par le maire dans l'application des dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme et à contester les autres motifs de la décision. Le maire de la commune était pourtant tenu de se conformer à cet avis et de refuser comme il l'a fait l'autorisation sollicitée. Les moyens de la requête sont dès lors inopérants en raison de la situation de compétence liée dans laquelle l'autorité communale se trouvait pour refuser le permis d'aménager sollicité. Les requérants n'ont pas produit de mémoire complémentaire exposant des moyens utiles dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date de l'introduction de la requête et est désormais expiré.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative, en ce comprises les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. D et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, requérant désigné.
Fait à Nîmes, le 6 février 2023.
Le président,
J. Antolini
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.