Taxpayer Withdraws Claims, Precluding Constitutional Review and Cost Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought relief from income tax and social security contributions for 2018 and requested financial compensation from the State, while also raising a priority question of constitutionality concerning a specific provision of a 2016 finance law. Following the tax authority granting a discharge, the petitioner formally withdrew the primary claims for tax relief but maintained the claim for legal costs. The court ruled to acknowledge the withdrawal of the main claims, which consequently eliminated the basis for ruling on the request to transmit the question of constitutionality, and consequently rejected the remainder of the request, including the claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Taxpayer Withdraws Claims, Precluding Constitutional Review and Cost Award: Following the tax authority granting a discharge, the petitioner formally withdrew the primary claims for tax relief but maintained the claim for legal costs. The court ruled to acknowledge the withdrawal of the main claims, which consequently eliminated the basis for ruling on the request to transmit the question of constitutionality, and consequently rejected the remainder of the request, including the claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAArticle used to formally acknowledge the withdrawal of the main tax assessment claims.
Article used to rule that there is no need to refer the priority question of constitutionality to the Council of State following the withdrawal.
Article used to reject the remainder of the application (which concerned the costs/Article L. 761-1 claim).
The President based the decision to give formal notice of withdrawal and rule on residual matters (like costs) on this procedural provision.
This article concerning the awarding of costs/fees was implicitly ruled upon by the rejection of the remainder of the request (Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Dayanithi, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 août 2022, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par courrier du 5 septembre 2022, M. A a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'il maintenait sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2022, M. A :
1°) prenant acte du dégrèvement prononcé par l'administration fiscale, déclare qu'il n'est plus nécessaire pour le tribunal de statuer sur le fond du dossier ;
2°) maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le mémoire distinct enregistré le 1er août 2022 présenté par M. A demandant la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de 3 du L du II de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 et la réponse du directeur régional des finances publiques de Normandie ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " En vertu de l'article R.* 771-8 du même code, lorsqu'est soulevé le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, rien ne fait pas obstacle à l'usage des pouvoirs que les présidents de formation de jugement des tribunaux tiennent des dispositions de l'article R. 222-1.
2. Eu égard aux termes de son mémoire, enregistré au greffe le 21 septembre 2022, M. A doit être regardé comme se désistant purement et simplement de ses conclusions principales à fin de décharge. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il résulte du désistement des conclusions mentionnées au point précédent que le litige à l'occasion duquel M. A a contesté la constitutionnalité des dispositions de 3 du L du II de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 a disparu. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais liés à l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de décharge de la requête de M. A.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité à la Constitution des dispositions de 3 du L du II de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Fait à Rouen, le 26 septembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
P. MINNE
N°2203101