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2203101 Généré par l'IA

Petitioner v. National Office for Veterans and War Victims (Jurisdictional Dispute)

Numéro de cause 2203101
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the national office for veterans and war victims refusing to affix the mention "Died for France" on their father's death certificate. The administrative court ruled that, pursuant to the relevant provisions of the military pensions and war victims code, appeals against such decisions fall under the jurisdiction of the judicial court competent for civil status act annulments, not the administrative court, and therefore dismissed the request due to manifest lack of jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Petitioner v. National Office for Veterans and War Victims (Jurisdictional Dispute): The administrative court ruled that, pursuant to the relevant provisions of the military pensions and war victims code, appeals against such decisions fall under the jurisdiction of the judicial court competent for civil status act annulments, not the administrative court, and therefore dismissed the request due to manifest lack of jurisdiction.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae victime de guerre annulation civile état civil certificat de décès guerre civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The appeal was rejected because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. R. 511-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

This article was cited to establish that the claim falls under the jurisdiction of the judicial court, justifying the application of the administrative court's jurisdictional rule for dismissal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un bordereau du 7 février 2022, le greffe du tribunal judiciaire de Paris a transmis le dossier de la requête de M. B C au tribunal de céans, qui a procédé à son enregistrement le 9 février 2022. Par cette requête, M. B C demande l'annulation de la décision du 20 septembre 2021 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) a émis un avis défavorable à l'apposition de la mention " Mort pour la France " sur l'acte de décès de son père, M. A C.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " La mention " Mort pour la France " est apposée, sur avis favorable de l'autorité mentionnée au dernier alinéa, sur l'acte de décès : / 1° D'un militaire () ". Aux termes de l'article R. 511-2 du même code : " Les recours contre les décisions prises en application de l'article L. 511-1 sont portés devant le tribunal judiciaire compétent pour connaître des demandes en annulation des actes de l'état civil, en application des articles 1047 à 1049 du code de procédure civile () ".

3. La requête de M. C relève, en application de l'article R. 511-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, non de la compétence du tribunal administratif, mais de celle de la juridiction judiciaire. La requête doit donc être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Paris, le 9 août 2022.

Le président,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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