Annulment of Residence Permit Revocation Dismissed for Procedural Irregularity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision dated December 24, 2021, which revoked their residence permit valid until July 5, 2022. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the initial petition, submitted without the required signature, was not regularized despite a formal request sent to the petitioner, which was deemed notified when returned marked "advised and unclaimed," leading to the application of procedural rules allowing for the rejection of unregularized requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Annulment of Residence Permit Revocation Dismissed for Procedural Irregularity: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the initial petition, submitted without the required signature, was not regularized despite a formal request sent to the petitioner, which was deemed notified when returned marked "advised and unclaimed," leading to the application of procedural rules allowing for the rejection of unregularized requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the main request.
The court rejected the request as manifestly inadmissible due to lack of regularization, citing this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022, M. B, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a procédé au retrait de la carte de séjour valable jusqu'au 5 juillet 2022 dont il était titulaire ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code: " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. La requête de M. B a été transmise au tribunal par courrier sans être signée. C'est pourquoi, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, une demande de régularisation lui a été adressée le 12 mai 2022, l'invitant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier, adressé par pli recommandé avec avis de réception, est revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Il doit, dès lors, être regardé comme notifié dès la date de présentation du pli, soit le 16 mai 2022. En dépit de cette demande de régularisation, M. B n'a pas produit une copie de sa requête dûment signée. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 1er août 2022.
Le Président,
signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.