Annulment Request Rendered Moot by Debt Remission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision imposing a debt for an overpayment of personalized housing aid amounting to 280 euros and requested the full remission of this debt. The administrative court determined that since the social security fund had subsequently granted the full remission of the debt through a decision dated September 3, 2021, the individual's claims for annulment and repayment had become moot, leading the court, under the provisions of the Code of Administrative Justice concerning matters where there is no longer a need to rule, to issue an order stating that there was no need to proceed with the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment Request Rendered Moot by Debt Remission: The administrative court determined that since the social security fund had subsequently granted the full remission of the debt through a decision dated September 3, 2021, the individual's claims for annulment and repayment had become moot, leading the court, under the provisions of the Code of Administrative Justice concerning matters where there is no longer a need to rule, to issue an order stating that there was no need to proceed with the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, cited in the preamble, is the legal basis authorizing the designated magistrate to issue an order stating that there is no need to rule on the request (non-lieu à statuer).
The dispositive explicitly orders that there is no need to rule on the request (non-lieu à statuer).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, Mme B C, représentée par Me Arafat Chkioua, avocat au Barreau de Nice, demande au tribunal l'annulation de la décision en date du 9 février 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié une dette née d'un indu l'aide personnalisée au logement référencée IN5 002 d'un montant de 280 euros et la remise totale de l'indu.
Par mémoire en date du 10 août 2022, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer, la remise totale de la dette ayant été remise par décision en date du 3 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l'action sociale et des familles ;
* le code de la construction et de l'habitation ;
* le code de justice administrative.
Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il n'est pas contesté que par décision en date du 3 septembre 2021 le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a accordé la remise totale de la dette née de l'indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 280 euros.
3. Par suite, les conclusions de Mme C aux fins d'annulation de la décision en date du 9 février 2021 et de remboursement de l'indu de 280 euros sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
ORDONNE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 14 novembre 202Le magistrat désigné,
Signé
D. A
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,