Visa Annulment Claim Rendered Moot by Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought the annulment of the implicit refusal of a long-stay visa for the foreign spouse of a French national, previously rejected by the visa commission, and requested an order for the visa's issuance or re-examination, along with legal costs. The court joined two related proceedings and determined that the conclusions for annulment and injunction became moot because the long-stay visa was subsequently issued to the applicant on June 13, 2022, leading to a decision of no necessity to rule on those specific claims. However, considering the applicant had been granted full legal aid, the court ordered the State to pay €800 to the applicant's lawyer, subject to the lawyer waiving their entitlement to the state's contribution for legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Annulment Claim Rendered Moot by Subsequent Issuance: The court joined two related proceedings and determined that the conclusions for annulment and injunction became moot because the long-stay visa was subsequently issued to the applicant on June 13, 2022, leading to a decision of no necessity to rule on those specific claims. However, considering the applicant had been granted full legal aid, the court ordered the State to pay €800 to the applicant's lawyer, subject to the lawyer waiving their entitlement to the state's contribution for legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly as the basis for the Tribunal's power to issue an order on matters where only costs remain to be decided (Art. R. 222-1 5°).
Cited in Article 2 for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs incurred under the right to legal assistance.
Cited in Article 2 for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs incurred under the right to legal assistance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2203100 le 10 mars 2022 et le 4 avril 2022, M. B A et Mme C D, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 22 janvier 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. A contre la décision du 30 septembre 2021 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger d'un ressortissant français ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la de sa demande de visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'un visa de long séjour au titre de conjoint de ressortissante française a été délivré le 13 juin 2022 au requérant.
Par une décision du 30 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
II Par une requête, enregistrée sous le n° 2207764 le 13 juin 2022, M. B A et Mme C D, représentés par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours de M. A contre la décision du 30 septembre 2021 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer un visa long séjour en qualité de conjoint étranger d'un ressortissant français à M. A ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'un visa de long séjour au titre de conjoint de ressortissante française a été délivré le 13 juin 2022 au requérant.
Par une décision du 17 août 2022 le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. A.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2203100 et 2207764 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
3. Il ressort des pièces des dossiers que le 13 juin 2022, soit postérieurement à l'introduction des requêtes, les autorités consulaires françaises à Tunis ont délivré le visa de long séjour sollicité. Dès lors, les conclusions de M. A et de Mme D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Rodrigues Devesas, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A et de Mme D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas la somme de 800 euros, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C D, à Me Stéphanie Rodrigues Devesas et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 13 septembre 2022.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 2207764, 2203100