Applicant Withdraws Judicial Review of Secondment Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the Minister of Justice's decision refusing their request for secondment to the public finance inspectorate, arguing the refusal incorrectly assessed the comparability of their original body with the target body and lacked proper service-based justification or consultation, but the court ultimately issued an order noting the applicant's unqualified withdrawal of the action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Withdraws Judicial Review of Secondment Refusal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the withdrawal of the action.
This article authorizes the president of the judgment panel to record withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 25 septembre 2022, 6 février et 10 avril 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à sa demande de détachement dans le corps des inspecteurs des finances publiques ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de prononcer son détachement et de procéder à la notification de l'arrêté autorisant celui-ci ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 513-8 du code de la fonction publique, en considérant que son corps d'origine et le corps dans lequel il envisage un détachement ne sont pas de niveau comparable ;
- cette décision méconnaît l'article L. 511-3 du même code, dès lors qu'elle n'est pas motivée par des nécessités de service ou par un avis de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée est susceptible d'être justifiée par un motif tiré des nécessités de service.
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2023, M. B déclare se désister de son action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement d'action de M. B est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Amiens, le 2 février 2024
Le président de la 3ème chambre
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.