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2203097 Généré par l'IA

Withdrawal of Request for Emergency Housing After Rehousing

Numéro de cause 2203097
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a court order compelling the prefect to provide emergency housing following a determination by the mediation commission that the petitioner was a priority case; however, the prefect subsequently informed the court that the petitioner had been rehoused in suitable social housing effective April 25, 2022, leading the petitioner to file a subsequent memorandum formally and unequivocally withdrawing the initial request, which the court, under its authority to accept withdrawals, granted by ordering that the withdrawal of the request be noted.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Request for Emergency Housing After Rehousing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : 1°) donner acte des désistements ".

Mots-clés

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priorité de relogement logement social ordre d'évacuation retrait de la requête hébergement d'urgence révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that the withdrawal of the request be noted.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the First Vice-President to issue an order noting the withdrawal of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, M. A C demande au tribunal d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités.

Il soutient qu'il a été reconnu prioritaire et devant être logé en urgence par une décision du 26 juillet 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que la candidature de M. C a été retenue par le bailleur social " Emmaüs Habitat " pour l'obtention d'un logement adapté à ses besoins et capacités de type 2 situé 6, rue Eugène Saccomano à Rueil-Malmaison (92500) et que le bail a pris effet le 25 avril 2022.

Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2022, M. C déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : 1°) donner acte des désistements ".

2. Par une décision du 26 juillet 2021, la commission de médiation du Seine-et-Marne a reconnu M. C comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T1-T2 au motif qu'il est logé dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

3. Par un mémoire du 10 octobre 2022, le préfet de Seine-et-Marne informe le tribunal du relogement de M. C dans un logement répondant à ses besoins et capacités, situé 6, rue Eugène Saccomano à Rueil-Malmaison (92500) et que son bail a pris effet le 25 avril 2022.

4. Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2022, M. C déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de Seine-et-Marne.

Le premier vice-président,

B. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

le greffier,