Rejection of Unrepresented Visa Application Due to Procedural Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a decision by French consular authorities in Haiti refusing a long-stay visa, and an order to issue the visa, was rejected as manifestly inadmissible because the applicant, residing outside the EU/EEA/Switzerland and unrepresented by counsel, failed to regularize multiple deficiencies after being notified to do so. Specifically, the applicant did not provide proof of the mandatory prior administrative appeal to the visa refusal commission, failed to elect domicile in an approved territory as required for foreign residents, and the original submission was unsigned, leading the court to dismiss the case under procedural rules allowing for the immediate rejection of uncorrected, manifestly inadmissible claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-8 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° CJA, Art. D. 312-3 CEEDS, Art. R. 431-8 CJA; Rejection of Unrepresented Visa Application Due to Procedural Deficiencies: Specifically, the applicant did not provide proof of the mandatory prior administrative appeal to the visa refusal commission, failed to elect domicile in an approved territory as required for foreign residents, and the original submission was unsigned, leading the court to dismiss the case under procedural rules allowing for the immediate rejection of uncorrected, manifestly inadmissible claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected by ordinance due to being manifestly inadmissible, as per the President's authority under this article.
The absence of the mandatory prior administrative appeal before the visa refusal commission was noted as a basis for inadmissibility.
The applicant's failure to elect domicile in the required territory was cited as a reason for inadmissibility.
The court applied the procedure for rejecting an unregularized application after giving the applicant a deadline to cure manifest inadmissibilities.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle les autorités consulaires françaises à Port-au-Prince (Haïti) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de lui délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre " Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
4. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
5. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 7 décembre 2021 par laquelle les autorités consulaires françaises à Port-au-Prince ont refusé de délivrer un visa au requérant comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans le délai de deux mois. La requête de l'intéressé n'était pas accompagnée d'une copie de la décision de la commission de recours. En outre, la présente requête a été déposée par M. B, qui réside à Haïti et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. Enfin, la requête enregistrée au greffe du tribunal ne comporte pas la signature de son auteur. En dépit de la demande de régularisation, adressée le 11 mars 2022 au requérant par le biais de l'application " Télérecours citoyens ", et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, M. B, n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission. Il n'a pas non plus régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité, ni signé sa requête. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée de plusieurs irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 24 octobre 2022.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,