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2203096 Généré par l'IA

Visa Issuance After Litigation Commenced

Numéro de cause 2203096
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of a refusal to issue a long-stay visitor visa and requested an injunction compelling the ministry to issue the visa, along with attorney's fees. The administrative court determined that since the visa was subsequently issued by the consular authorities before the defense was filed, the claims for annulment and injunction became moot, thus precluding a ruling on those points under the relevant administrative justice code articles. However, the court ordered the State to pay the party €500 for costs incurred and not included in the recoverable expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Visa Issuance After Litigation Commenced: The administrative court determined that since the visa was subsequently issued by the consular authorities before the defense was filed, the claims for annulment and injunction became moot, thus precluding a ruling on those points under the relevant administrative justice code articles. However, the court ordered the State to pay the party €500 for costs incurred and not included in the recoverable expenses.

Mots-clés

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visa dépens de mandataire professionnel frais administratifs état requérant juridiction consulaire commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article imposes costs on the State based on the cited provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to award a sum to the applicant for costs not included in the recoverable costs (frais non compris dans les dépens).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 1) as the basis allowing the President to rule by order on requests where only issues concerning Article L. 761-1 remain, which justified the decision not to rule on the main requests (Article 1).

Article 1er

Declares that there is no need to rule on the annulment and injunction requests because they became moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, Mme A B agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de M. B C, représentée par Me Sanchez-Rodriguez, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 février 2022 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer à M. B un visa de long séjour en qualité de visiteur ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité à M. B dans un délai de cinq jour à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que le 21 mars 2022, les autorités consulaires françaises à Casablanca ont délivré le visa sollicité au requérant.

Par un mémoire, enregistré le 30 août 2022, Mme B déclare maintenir sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que le 21 mars 2022, soit postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Casablanca ont délivré le visa de long séjour sollicité. Dès lors, les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : l'Etat versera à Mme B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 13 septembre 2022.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,