Legislator Jurisprudence & Législation
2203095 Généré par l'IA

Rejection of Inadmissible Petition Against Temporary Exclusion Order

Numéro de cause 2203095
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged an administrative order from September 1, 2022, temporarily excluding them from their duties for three days, but the submitted petition failed to state any legal grounds or means of challenge, even after the prescribed recourse period expired. Consequently, the court rejected the request as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice because the petition did not satisfy the requirements of Article R. 411-1 regarding the necessary exposition of facts and legal arguments.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Petition Against Temporary Exclusion Order: Consequently, the court rejected the request as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice because the petition did not satisfy the requirements of Article R. 411-1 regarding the necessary exposition of facts and legal arguments.

Mots-clés

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mesure d'éloignement exclusion des nova retrait de la demande exception d'inconstitutionnalité état requis décision déployant des effets durables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the application due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 novembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Rennes renvoyée au tribunal administratif de Dijon par une ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes du 24 novembre 2022, M. B A conteste l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel la préfète de la zone de défense et de sécurité Est l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de trois jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. La requête présentée par M. A qui conteste l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel la préfète de la zone de défense et de sécurité Est l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de trois jours, ne comporte l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Dijon, le 16 janvier 2023.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,