Legislator Jurisprudence & Législation
2203095 Généré par l'IA

Transfer of Jurisdiction in CNAPS Professional Card Renewal Dispute

Numéro de cause 2203095
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a decision by the national council for private security activities (CNAPS) refusing the renewal of a professional card for a security agent and requested reinstatement of the card. The court determined that disputes concerning CNAPS decisions regarding professional cards fall under legislation governing professional activities, which typically subjects them to the jurisdiction where the profession is exercised, pursuant to Article R. 312-10 of the Code of Administrative Justice. However, since the applicant's employment contract indicated potential exercise across multiple administrative jurisdictions (Île-de-France and the Oise department), the court applied Article R. 312-1 and ruled that jurisdiction is determined by the location of the authority that issued the challenged decision; as the decision was made by a territorial delegate of the CNAPS based in Lille (Nord department), the case was ordered to be transferred to the Administrative Tribunal of Lille as the territorially competent jurisdiction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Article 1er; Transfer of Jurisdiction in CNAPS Professional Card Renewal Dispute: The court determined that disputes concerning CNAPS decisions regarding professional cards fall under legislation governing professional activities, which typically subjects them to the jurisdiction where the profession is exercised, pursuant to Article R. 312-10 of the Code of Administrative Justice. However, since the applicant's employment contract indicated potential exercise across multiple administrative jurisdictions (Île-de-France and the Oise department), the court applied Article R. 312-1 and ruled that jurisdiction is determined by the location of the authority that issued the challenged decision; as the decision was made by a territorial delegate of the CNAPS based in Lille (Nord department), the case was ordered to be transferred to the Administrative Tribunal of Lille as the territorially competent jurisdiction.

Mots-clés

Généré par l'IA
compétence territoriale autorité administrative annulation du contrat renouvellement de l'autorisation activité au service de plusieurs employeurs contrat de travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the operative order to transmit the case file to the administrative tribunal of Lille.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision was used to justify the transmission of the case file to the competent court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022 M. B A, représenté par Me Vallat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le directeur général du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité ;

2°) d'enjoindre au CNAPS de rétablir et de lui restituer sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision de la présidente du tribunal administratif d'Amiens donnant délégation à Mme Galle, vice-présidente, pour signer les ordonnances prises en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / ()". Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession.(). ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Lille : Nord, () ".

3. Les litiges relatifs aux décisions du conseil national des activités privées de sécurité concernant la délivrance de la carte professionnelle aux fins d'exercer dans les domaines de la sécurité privée relèvent d'une législation sur les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier que M. A était titulaire d'une carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité valable du 22 août 2017 au 22 août 2022. Son contrat de travail à durée indéterminé conclu le 30 octobre 2020 avec la société CESG stipule qu'il exerce ses fonctions sur le " site Amazon CDG63, Nozay ", dans le département de l'Essonne, mais qu'il peut également " être amené à exercer son activité sur les différents marchés de la société CESG situés en Ile-de-France et dans le département 60 notamment à Senlis " et que le refus de M. A de rejoindre un nouveau poste s'analyserait comme un manquement à ses obligations contractuelles. Dans ces conditions, dès lors que le lieu d'exercice des fonctions de l'intéressé s'étend à l'ensemble des départements d'Ile-de-France ainsi qu'au département de l'Oise, soit dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, il y a lieu d'appliquer le critère prévu l'article R. 312-1 du code de justice administrative. En l'espèce, la décision attaquée du 27 juillet 2022 a été prise par délégation du directeur général du CNAPS par la déléguée territoriale du CNAPS pour la région Nord. Le siège de cette délégation territoriale se situe à Lille, dans le département du Nord. Par suite, la requête de M. A ne relève pas de la compétence du tribunal administratif d'Amiens mais de celle du tribunal administratif de Lille.

4. Par suite, il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A à ce tribunal.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Lille.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Lille.

Fait à Amiens, le 30 septembre 2022.

La présidente de la 1ère chambre

Signé

C. Galle

No 2203095