Legislator Jurisprudence & Législation
2203095 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Disability Allocation Denial

Numéro de cause 2203095
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a decision by the departmental commission for rights and autonomy of disabled persons that refused the allocation for disabled adults, but the administrative court dismissed the request because, according to the relevant social action and family code provisions, appeals concerning decisions by this commission regarding the allocation for disabled adults fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Jurisdictional Challenge to Disability Allocation Denial: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives gestion des prestations d'invalidité discrimination fondée sur un handicap compétences juridictionnelles recours en annulation en droit de l'Union constatation de droits subjectifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article, within the dispositive, rejects the request because the court is incompetent to rule on it.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the procedural basis authorizing the President to reject applications that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, as applied in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Aude a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.

Il soutient que sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est fondée.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicape justifie l'attribution, () pour l'adulte de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du I° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ".

3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions présentées par M. A contre la décision du 2 juin 2022 lui refusant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ressortissent à la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montpellier, le 6 juillet 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme

Montpellier, le 6 juillet 2022.

La greffière,

C. Arce ca