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2203094 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Improper Filing and Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 2203094
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed an administrative appeal seeking review of a prefectural order suspending their driving license for three months, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed as a direct appeal to the administrative court ("recours gracieux") instead of being addressed to the competent administrative authority, and further, the administrative tribunal lacked territorial jurisdiction as the petitioner resided in a different department when the order was issued. The court based its decision on provisions of the Code of Administrative Justice allowing presidents of administrative tribunals to reject requests that are manifestly inadmissible and incapable of being cured during the proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 351-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Improper Filing and Lack of Jurisdiction: The court based its decision on provisions of the Code of Administrative Justice allowing presidents of administrative tribunals to reject requests that are manifestly inadmissible and incapable of being cured during the proceedings.

Mots-clés

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autorité administrative incompétence ratione materiae recours en annulation en droit de l'Union conduite sans autorisation classement de la contravention routière requête en autorisation d'exécution - Compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, et un mémoire, enregistré le 8 août 2022, M. A B saisit le tribunal d'un recours gracieux contre l'arrêté du préfet de l'Eure du 3 juin 2022 portant suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ".

3. M. B a formulé auprès du tribunal un recours gracieux contre l'arrêté du 3 juin 2022 du préfet de l'Eure portant suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois. Toutefois, il n'appartient pas au juge de statuer sur un recours gracieux, le préfet de l'Eure étant seul compétent pour le faire. Par suite, la requête, qui ne relevait pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Rouen compte tenu de la résidence du requérant situé dans le département de l'Oise à la date de l'arrêté attaqué, est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précités du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B

Fait à Rouen, le 29 août 2022 .

La présidente de la 3ème chambre,

A. GAILLARD

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2203094