Legislator Jurisprudence & Législation
2203093 Généré par l'IA

Dismissal of Annulment Request for Building Permit Due to Procedural Defect

Numéro de cause 2203093
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Individuals filed a request seeking the annulment of a municipal decision granting a building and demolition permit for property alterations, including the demolition of a retaining wall and house extension. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicants failed to provide proof of having notified their administrative appeal to the issuing authority and the permit holders, as required by urban planning regulations, despite being formally invited to regularize this omission within the prescribed fifteen-day period.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Dismissal of Annulment Request for Building Permit Due to Procedural Defect: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicants failed to provide proof of having notified their administrative appeal to the issuing authority and the permit holders, as required by urban planning regulations, despite being formally invited to regularize this omission within the prescribed fifteen-day period.

Mots-clés

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permis de construire communal vice de procédure licenciement administratif procédure en annulation propriété immobilière qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 2000 euros, à leur verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 600-1 du code de l'urbanisme
et Mme G à régulariser la requête de ses clients en produisant, dans un délai de quinze jours, la preuve de l'accomplissement des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Elles doivent dès lors être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
article R. 611-8-2 du code de justice administrative
2.Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser, par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie () toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier.
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
This provision was used to reject the applicants' request because it was manifestly inadmissible due to a failure to regularize the file.
Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme
The court cited this article to establish the initial obligation that the applicants failed to meet (notification of the appeal), leading to the inadmissibility mentioned in Article 1.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive when rejecting the conclusion presented by M. and Mme C regarding legal fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the applicants' request because it was manifestly inadmissible due to a failure to regularize the file.

Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

The court cited this article to establish the initial obligation that the applicants failed to meet (notification of the appeal), leading to the inadmissibility mentioned in Article 1.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive when rejecting the conclusion presented by M. and Mme C regarding legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. A G et Mme B D, épouse G, représentés par Me Darmon, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 06088 21 S0198 du 24 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Nice a accordé un permis de construire valant permis de démolir à M. et Mme C en vue de la démolition d'un mur de soutènement et d'une partie de clôture, de l'extension d'une maison individuelle et de la modification de l'aspect extérieur de la partie existante, ainsi que de la modification des abords sur un terrain sis à Nice, au 11 avenue de la Séréna, cadastré section DY0097 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 2000 euros, à leur verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 4 mai 2023, adressé au moyen de l'application Télérecours, le tribunal a invité le conseil de M. et Mme G à régulariser la requête de ses clients en produisant, dans un délai de quinze jours, la preuve de l'accomplissement des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, M. et Mme C, représentés par Me Dumont, concluent au rejet de la requête et à la condamnation des requérants au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2.Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser, par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie () toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

3.Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de () recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ".

4.En l'espèce, à l'appui de leur requête dirigée contre l'arrêté n° PC 06088 21 S0198 du 24 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Nice a accordé un permis de construire valant permis de démolir à M. et Mme C en vue de la démolition d'un mur de soutènement et d'une partie de clôture, de l'extension d'une maison individuelle et de la modification de l'aspect extérieur de la partie existante ainsi que des abords, sur un terrain situé au 11 avenue de la Séréna à Nice, et qui relève du champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, M. et Mme G n'ont pas justifié du respect de l'obligation de notification de leur recours contentieux, dans les délais prescrits par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, à l'auteur de la décision attaquée, à savoir la commune de Nice, ainsi qu'aux titulaires du permis de construire délivré, à savoir M. et Mme C. Par suite, une demande de régularisation a été adressée le 4 mai 2023 à M. et Mme G sur ce point. Cette demande a été mise à disposition de Me Darmon, conseil des requérants, sur l'application Télérecours le même jour à 13 heures 10 et réceptionné par celui-ci à 15 heures 37. Toutefois, en l'absence de toute régularisation dans les délais prescrits, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme G sont manifestement irrecevables. Elles doivent dès lors être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. et Mme G est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A G, à Mme B D, épouse G, à la commune de Nice et à M. et Mme F et E C.

Fait à Nice, le 5 octobre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, le greffier.

N° 2302142