Legislator Jurisprudence & Législation
2203092 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Driver (Point Subtraction Appeal Timeliness)

Numéro de cause 2203092
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought the annulment of several decisions by the Minister of the Interior concerning the subtraction of points from their driving license following various infractions between 2018 and 2021, as well as the subsequent notification of license invalidity due to a zero point balance. The court dismissed the entire application as manifestly inadmissible because the petition, filed on April 21, 2022, was introduced after the two-month statutory appeal period had expired; the court accepted the Minister's evidence, specifically the postal acknowledgment of receipt dated January 14, 2022, which proved the regular notification of the final decision summarizing the point deductions and warning of the appeal deadlines.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Minister of the Interior v. Driver (Point Subtraction Appeal Timeliness): The court dismissed the entire application as manifestly inadmissible because the petition, filed on April 21, 2022, was introduced after the two-month statutory appeal period had expired; the court accepted the Minister's evidence, specifically the postal acknowledgment of receipt dated January 14, 2022, which proved the regular notification of the final decision summarizing the point deductions and warning of the appeal deadlines.

Mots-clés

Généré par l'IA
notification de la décision ministre de l'intérieur délais légaux retrait de permis de conduire date de dépôt recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main claim, but no specific legal provision is cited here for the rejection on the merits/admissibility, only the general rejection is stated.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the court to reject the entire application as manifestly inadmissible.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of rejecting the claim for costs against the State because the State was not the losing party.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 avril 2022, M. B A, représenté par Me Weckerlin, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a successivement retiré du capital de son permis de conduire trois points pour une infraction commise le 6 mars 2018, trois points pour une infraction commise le 28 janvier 2019, trois points pour une infraction commise le 14 février 2019, un point pour une infraction commise le 9 octobre 2019, un point pour une infraction commise le 9 janvier 2020, un point pour une infraction commise le 20 décembre 2020 et un point pour une infraction commise le 10 avril 2021 à 11h40, ensemble la décision référencée " 48 SI " du 6 décembre 2021 par laquelle le ministre a retiré un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction du 10 avril 2021 à 18h25, l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son titre de conduite rétabli dans son capital à hauteur de douze points, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions litigieuses ne lui ont pas été notifiées ;

- il n'a pas été destinataire de l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

- la réalité des infractions n'est pas établie.

Par un mémoire enregistré le 16 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, dès lors qu'elle a été introduite plus de deux mois après la notification régulière le 14 janvier 2022 de la décision " 48 SI " ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé.

4. Le ministre de l'intérieur soutient que les conclusions de la requête sont irrecevables dès lors que la décision référencée " 48 SI " a été notifiée à M. A le 14 janvier 2022. Il produit la copie de l'accusé de réception postal du courrier émanant du Fichier national des permis de conduire (F.N.P.C) mentionnant le n° 2C 155 460 3329 0, correspondant à la numérotation apparaissant sur le relevé intégral d'information de l'intéressé, indiquant que le pli a été distribué au requérant le 14 janvier 2022. Il résulte du relevé d'information intégral et de la lettre de notification elle-même que ce pli contenait la décision référencée " 48 SI " laquelle, établie selon un modèle type de décision " 48 SI ", comportait la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de la notification régulière de la décision " 48 SI " du 6 décembre 2021.

5. La notification régulière de cette décision, établie selon le modèle type versé au dossier en défense, a fait courir le délai de recours contentieux à compter de la distribution du pli le 14 janvier 2022 à l'encontre des décisions de retrait de points qu'elle récapitule et dont le requérant demande l'annulation. Dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A tendant à l'annulation de décisions de retrait de points et de la décision " 48 SI ", enregistrées au greffe du tribunal le 21 avril 2022, ont été présentées après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois.

6. Il résulte de ce qui précède, que sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, l'ensemble des conclusions aux fins d'annulation, qui sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles à fin d'injonction.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Lyon, le 29 août 2022.

Le président de la 6ème chambre,

J. Segado

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier