Legislator Jurisprudence & Législation
2203091 Généré par l'IA

Residents' Emergency Motion to Suspend Building Permit Denied on Urgency Grounds

Numéro de cause 2203091
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two residents sought an emergency order to suspend a building permit granted by the mayor for the construction of nine housing units, alleging serious doubt as to its legality due to issues with the permit application (incompleteness, inconsistent plans, and non-compliance with local urban planning rules regarding parking and other provisions). The court rejected the request for suspension because, despite the potential for serious prejudice to the neighbors, the condition of urgency was not met, as the substantive annulment case was scheduled to be heard relatively soon, allowing the court to rule on the merits without immediate suspension under the expedited procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 431-10 du code de l'urbanisme, article L. 522-3 du code de justice administrative; Residents' Emergency Motion to Suspend Building Permit Denied on Urgency Grounds: The court rejected the request for suspension because, despite the potential for serious prejudice to the neighbors, the condition of urgency was not met, as the substantive annulment case was scheduled to be heard relatively soon, allowing the court to rule on the merits without immediate suspension under the expedited procedure.

Mots-clés

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condition de permis de construire urbanisme ordonnance de nécessité inconstitutionnelle interdiction de bâtir de droit public révocation de l'autorisation d'établissement violation des distances limites

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request without following the standard contradictory procedure because the request was deemed ill-founded (lack of urgency).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicants as the basis for the suspension request, which the court ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2022, Mme A C et M. B C, représentés par Me Fournier-Pieuchot, demandent au juge des référés :

- d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le maire de La Rochelle a accordé un permis de construire à la société Saint-Claude pour la réalisation de 9 logements et de la décision de la même autorité portant rejet implicite de leur recours gracieux du 7 mars 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.

M. et Mme C soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'ils sont voisins immédiats du projet de construction et vont subir une dégradation importante des conditions de jouissance de leur propriété ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;

- en effet, le dossier de permis de construire était incomplet, en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- les plans joints à la demande comportent des incohérences et des erreurs entre les échelles annoncées et les dimensions indiquées ;

- le projet méconnait les dispositions de l'article 1.8 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi), dès lors que les places de stationnement ne respectent pas les dimensions imposées par le PLUi ;

- il méconnait également les dispositions de l'article UM 3 du règlement du PLUi.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 5 juillet 2022 sous le numéro 2201633 par laquelle M. et Mme C demandent l'annulation des décisions attaquées.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Le Méhauté, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le maire de La Rochelle a accordé un permis de construire à la société Saint-Claude pour la réalisation de 9 logements sur un terrain situé 8, rue de Missy et de la décision de la même autorité portant rejet implicite de leur recours gracieux du 7 mars 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. En matière d'urbanisme, la condition d'urgence est présumée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés. Toutefois, en l'espèce, la requête au fond déposée par M. et Mme C et tendant à l'annulation des décisions contestées du maire de La Rochelle est susceptible d'être examinée par une formation de jugement collégiale en février 2023. Dans ces conditions, la condition d'urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue, n'est pas remplie. Il y a lieu, dès lors de rejeter la requête à fin de suspension présentée par M. et Mme C, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. A et Igor C.

Fait à Poitiers, le 15 décembre 2022.

Le juge des référés,

Signé

A .LE MÉHAUTÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef par intérim,

Signé

G. FAVARD