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2203090 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Notification Review Dismissed for Non-Regularization

Numéro de cause 2203090
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a family allowance fund's decision notifying an overpayment, but the request was found manifestly inadmissible because it was not accompanied by the challenged administrative act, and despite being invited by the court to regularize the filing by providing a copy of the decision within fifteen days, the litigant failed to provide the required document or justification, leading the Tribunal Administratif d'Amiens to dismiss the claim pursuant to the provisions allowing for the rejection of non-regularized, manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Overpayment Notification Review Dismissed for Non-Regularization: Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

Mots-clés

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allocation familiale notification de la décision contrôle juridictionnel production de créance détournement de fonds perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the appellant's claim, which is the main dispositive order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the request as manifestly inadmissible following the failure to regularize the file.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle une caisse d'allocations familiales lui a notifié un trop-perçu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. "

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

3. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle une caisse d'allocations familiales lui a notifié un indu. Toutefois, elle n'accompagne sa requête d'aucune décision qui aurait été prise par une caisse d'allocations familiales. Par un courrier du 30 septembre 2022, dont elle a accusé réception le 4 octobre 2022, Mme B a été invitée à régulariser sa requête en adressant au tribunal une copie de la décision attaquée dans un délai de quinze jours. Elle n'a produit dans le délai imparti aucune décision de nature à régulariser sa requête ni n'a justifié de l'existence d'une décision implicite de rejet. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Amiens, le 30 décembre 2022.

La présidente,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.