Minister of Justice v. Litigant Regarding Disability Allowance Calculation and Procedural Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to compel the Minister of Justice to consider a 3% permanent partial disability rating in the calculation of their temporary disability allowance. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, issued an order because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their request within the one-month period following an official invitation from the jurisdiction to do so, thereby concluding that the litigant was deemed to have withdrawn the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of Justice v. Litigant Regarding Disability Allowance Calculation and Procedural Withdrawal: The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, issued an order because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their request within the one-month period following an official invitation from the jurisdiction to do so, thereby concluding that the litigant was deemed to have withdrawn the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gives notice of the withdrawal of the application as ordered.
The President of the chamber is authorized to issue this order regarding the withdrawal of the application.
This provision was used to justify declaring the withdrawal of the application after the plaintiff failed to confirm the maintenance of his conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. B A soumet au tribunal un litige relatif au montant de son allocation temporaire d'invalidité afin que le garde des sceaux, ministre de la justice tienne compte du taux d'incapacité permanente partielle de 3 % retenu par la commission de réforme de l'Etat.
Par un mémoire enregistré le 10 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de M. B A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Olivier Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par une lettre datée du 15 mai 2024, M. A a été invité par la juridiction à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et a été informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Nancy, le 17 juillet 2024.
Le président de la 3ème chambre,
O. Di Candia
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.