Legislator Jurisprudence & Législation
2203089 Généré par l'IA

Application for Judicial Review of Refusal to Order Eviction Withdrawn Due to Vacating of Premises

Numéro de cause 2203089
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicants sought judicial review to annul the administrative decision rejecting their request for the prefect to issue an order compelling trespassers to vacate their property and subsequently have them forcibly evicted, or in the alternative, to compel the prefect to take such action; however, the applicants later filed a notice of withdrawal because the occupants had left following a separate judicial order, leading the court to grant the withdrawal of the entire application, including the claim for legal costs, as the underlying administrative decisions had not formally been withdrawn by their author.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Application for Judicial Review of Refusal to Order Eviction Withdrawn Due to Vacating of Premises: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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ordre d'évacuation contrôle juridictionnel désistement d'action bien réservé frais administratifs droit d'enlèvement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the withdrawal of the application ('désistement').

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, specifically cited in the reasoning, grants the power to grant an acknowledgment of withdrawal via order ('ordonnance').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, Mme A C, M. E G, Mme F D et Mme B D, représentés par Me Aoudiani, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 novembre 2021 par laquelle la préfète des Hautes-Alpes a rejeté leur demande tendant, en application de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique modifiant l'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, à ce qu'une mise en demeure soit adressée aux squatteurs et occupants sans droit ni titre, de quitter les lieux aux fins, faute d'acquiescer à cette mise en demeure, de faire évacuer sans délai par la force publique le bien immobilier, propriété de l'indivision G, situé 18 rue des Sagnières à Gap (05000), investi illégalement depuis le 29 octobre 2021, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté leur recours hiérarchique ;

2°) d'enjoindre à la préfète des Hautes-Alpes de procéder à la mise en demeure des squatteurs et occupants sans droit ni titre de quitter les lieux et, à défaut d'acquiescer à cette mise en demeure, de faire évacuer sans délai par la force publique le bien immobilier précité dans un délai de quinze jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un " mémoire en désistement ", enregistré le 22 juillet 2022, Mme C et autres, représentés par Me Aoudiani, demandent au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur leur demande en faisant valoir que les occupants sans droit ni titre de leur propriété ont quitté les lieux en application de l'ordonnance de référé du 14 avril 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Gap.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par leur " mémoire en désistement " enregistré le 22 juillet 2022, visé ci-dessus, les requérants concluent à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur leur demande en faisant valoir que les occupants sans droit ni titre de leur propriété ont quitté les lieux en application de l'ordonnance de référé du 14 avril 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Gap. Toutefois, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions litigieuses auraient été retirées par leur auteur respectif, les conclusions à fin d'annulation de la requête ne peuvent être regardées comme privées d'objet. Il en résulte que les conclusions à fin de non-lieu n'étant pas présentées à bon droit, elles doivent être regardées comme équivalant à un désistement de l'ensemble des conclusions de la requête, en ce compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, conformément, d'ailleurs, à l'intitulé du mémoire précité. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C et autres.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, M. E G, Mme F D et Mme B D, à la préfète des Hautes-Alpes et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Marseille, le 24 août 2022.

La présidente de la 9ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière